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Les conditions et modalités d’exercice de ses droits seront fixées dans un cahier des charges établi par le Ministre et publié au Journal Officiel dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Le capital de SOTEL TCHAD sera ouvert au secteur privé, conformément à l’Ordonnance N° 17/PR/92 du 29/8/92, portant autorisation du désengagement de l’Etat dans les entreprises publiques. Article 48 : A compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’au jour de la publication du décret visé à l’article 47 l’ONPT et la Société TIT continueront de gérer les activités de Télécommunications pour le compte de SOTEL TCHAD, chacune en ce qui la concerne. Les patrimoines et les statuts du personnel relevant des activités de Télécommunications de l’ONPT et de la TIT demeurent inchangés jusqu’à la constitution de SOTEL TCHAD. Le transfert du patrimoine de l’ONPT relevant des activités de Télécommunications et la part des actions tchadiennes à la TIT, sera effectué à titre gratuit à la SOTEL TCHAD . Par contre, le transfert de actions des partenaires de la TIT à SOTEL TCHAD, sera effectué après évaluation et rachat des actions des partenaires. Article 49 : SOTEL TCHAD sera substituée à l’ONPT et la Société TIT dans toutes les actions en justice relatives aux activités de Télécommunications de l’ONPT et de la Société TIT en cours au jour de la publication du décret visé à l’article 47. Article 50 : SOTEL TCHAD sera substituée à l’ONPT et la Société TIT dans tous les contrats en cours d’exécution au jour de la publication du décret visé à l’article 47. Article 51 : Les actions en justice concernant les biens, droits et obligations engagées avant la constitution de SOTEL TCHAD et qui relevaient avant cette date de la compétence de la juridiction administrative restent soumises à la compétence de cette juridiction. Article 52 : SOTEL TCHAD, bénéficie sous réserve des dispositions de l’article 54, d’une exclusivité de cinq (5) années en ce qui concerne : a) l’établissement et l’exploitation du Réseau de télécommunications de base appartenant à l’ONPT et à la société TIT qui deviendra la propriété de SOTEL TCHAD ; b) l’exploitation de Services de télécommunications de base et du Service de télex. Article 53 : SOTEL TCHAD, est chargée pour la durée de cinq (5) ans définie ci-dessus de l’exploitation, l’entretien, de la modernisation et du développement des Réseaux et Services de Télécommunications de base. Dans le respect des règles de la concurrence, SOTEL TCHAD pourra installer et exploiter tout Réseau ou Service de Télécommunications autres que le Réseau ou Service de télécommunications de base en constituant une filiale qui sollicitera une autorisation ou déclaration telle que prévues dans la présente loi. Lors de son engagement dans les activités ouvertes à la concurrence, SOTEL TCHAD est soumise aux conditions suivantes : . Les activités en concurrence doivent être filialisées par une prise de participation par SOTEL TCHAD et doivent, dans tous les cas avoir une comptabilité séparée ; . Les activités en concurrence ne devront en aucun cas profiter des avantages commerciaux, techniques ou autres, provenant des activités visées à l’article 52 ; . Les activités visées à l’article 52 ne devront en aucun cas subventionner les activités en concurrence. . Dans le cas où SOTEL TCHAD établirait un réseau radioélectrique mobile, elle devra constituer une filiale qui sollicitera une autorisation et exploitera ce réseau. Article 54 : Par exception aux dispositions de l’article 52 de la présente loi, à la demande d’un Opérateur potentiel et dans le cas où SOTEL TCHAD ne respecterait pas les points suivants : . la nature du réseau, ses caractéristiques, la zone de couverture ainsi que son calendrier de mise en place ; . les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau, ainsi que les modes d’accès au réseau au moyen de cabines téléphoniques disponibles au public ; 12

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