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www.Droit-Afrique.com 3° La forme et les énonciations des éléments relatifs à la valeur en douane sont fixées par décision du Directeur Général des Douanes. Madagascar ne peuvent, en aucun cas, faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière générale, d’une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. Paragraphe 2 - A l’exportation Art.26.- 1° A l’exportation, la valeur à déclarer est celle des marchandises au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu’à la frontière mais non compris le montant : • a) des droits de sortie, • b) des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur. 2° Les documents exigibles. la facture originale comprise., joints à la déclaration ne lient pas l’appréciation souveraine de l’Administration des Douanes ni celle de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière. Section 6 - Poids des marchandises Art.27.- Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l’application d’une taxe forfaitaire. Chapitre 6 - Prohibitions Section 1 - Généralités Art.28.- 1° Pour l’application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement, de santé ou à des formalités particulières. 2° Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre non applicable. Section 2 - Prohibitions relatives aux marchandises de marque contrefaite et marchandises piratées Art.29.- Sont prohibées à l’entrée et à la sortie : • a) les marchandises, y compris leur emballage, portant une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique ou de commerce valablement enregistrée pour lesdites marchandises ; • b) toute marque de fabrique ou de commerce conçue sans autorisation pour être fixée sur les marchandises, même présentée séparément ou se trouvant dans la même situation que les marchandises visées sous a) ; • c) tout signe ou toute combinaison de signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleur ; • d) toute marque de piratage notamment celle portant sur les phonogrammes (enregistrements sonores) aux fins de la mise en circulation sans l’autorisation du producteur, artiste interprète ou exécutant, étrangers ou nationaux. Conformément aux dispositions relatives à la procédure douanière en matière de répression de la fraude, les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises piratées saisies, sont confisquées après décision judiciaire ou règlement transactionnel. L’Administration des Douanes est habilitée à les détruire sans dédommagement d’aucune sorte ou à leur attribuer toute autre destination prévue dans le cadre de ses compétences, à condition qu’elles ne soient pas introduites dans les circuits commerciaux et qu’il ne soit pas porté préjudice au titulaire de la marque enregistrée ou du détenteur du droit d’auteur. La réexportation des marchandises de marque contrefaite ou de marchandises piratées est interdite. Les mêmes prohibitions frappent les importations sans caractère commercial. 3° Tous titres portant autorisation d’importation ou d’exportation (licences ou autres titres analogues) Code des douanes 2006 8/62

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