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www.Droit-Afrique.com • les conditions et les modalités de dédouanement des marchandises par le système informatisé des douanes. Il peut autoriser le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale ou simplifiée. Art.99.- Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante. Art.100.- Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. Art.101.- 1° Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail. 2° Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet de déclarations provisoires est interdite. 3° La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par décisions du Directeur Général des Douanes. Art.102.- 1° Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux 2° Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. Art.103.- 1° Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ; elles deviennent des actes authentiques liant le déclarant à l’Administration ; 2° Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration en détail, et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier les erreurs matérielles telles que la discordance entre la mention manuscrite et la partie chiffrée. Cette rectification porte uniquement sur le poids, le nombre, la mesure, la valeur sur les déclarations en détail à Code des douanes 2006 Madagascar la condition de représenter le même nombre de colis revêtus des mêmes marques et numéros que ceux précédemment énoncés ainsi que les mêmes espèces de marchandises. 3° Lorsque, pour des raisons estimées valables par l’Administration des Douanes, le déclarant ne peut produire immédiatement les documents requis à l’appui de la déclaration, il peut être admis dans les conditions et modalités fixées par l’Administration des Douanes, à déposer une déclaration comportant un engagement de produire ultérieurement les documents manquants dans les délais fixés par l’Administration des Douanes. 4° En outre, les déclarations déposées par anticipation peuvent être rectifiées au plus tard au moment où il est justifié de l’arrivée des marchandises. Art.104.- 1° Le déclarant peut demander l’annulation de la déclaration : • a) à l’importation, - s’il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées en détail par erreur ou que cette déclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulières ; • b) à l’exportation : - s’il justifie que les marchandises n’ont pas quitté le territoire douanier - si la déclaration fait double emploi avec d’autres déclarations préalablement enregistrées. 2° Lorsque l’Administration des Douanes a informé le déclarant de son intention de procéder à la vérification des marchandises, la demande d’annulation ne peut être acceptée qu’après que cette vérification ait eu lieu et qu’aucune infraction n’ait été constatée. 3° Une décision du Directeur Général des Douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. Art.105.- Des décisions du Directeur Général des Douanes peuvent déterminer des procédures simplifiées de dédouanement prévoyant notamment que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires globales, périodiques, récapitulatives. Art.106.- Les dispositions de l’article 105ci-dessus peuvent être appliquées en matière de placement et de sortie des produits pétroliers des entrepôts fiscaux. 20/62

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