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www.Droit-Afrique.com Section 3 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d’origine Art.30.- 1° Sont prohibés à l’entrée, exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou indication quelconque de nature à faire croire qu’ils ont été fabriqués à Madagascar ou qu’ils sont d’origine malgache. 2° Cette disposition s’applique également aux produits étrangers fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité de Madagascar, qui ne portent pas, en même temps que le Madagascar nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention « Importé », en caractères manifestement apparents. Art.31.- Sont prohibés à l’entrée tous produits étrangers qui ne satisfont pas en matière d’indication d’origine, aux conditions imposées par la loi. Chapitre 7 - Contrôle du commerce extérieur et des changes Art.32.- Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et des changes. Titre 2 - Organisation et fonctionnement de l’administration des douanes Chapitre 1 - Champ d’action de l’administration des douanes kilomètres, par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes après avis du Ministre de l’Intérieur. 5° Les distances sont calculées à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes. Art.33.- 1° L’action de l’Administration des Douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent Code. 2° Une zone de surveillance spéciale est organisée le long de la frontière maritime. Elle constitue le rayon des douanes. Art.34.- 1° Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2° La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite de la zone exclusive maritime malgache. 3° La zone terrestre s’étend : • entre le littoral et une ligne tracée à soixante kilomètres en deçà du rivage de la mer ; • dans un rayon de soixante kilomètres autour des aéroports internationaux 4° Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée, sur une mesure variable ne pouvant excéder 100 Code des douanes 2006 Chapitre 2 - Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes Art.35.- 1° Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toutes personnes • a) de les injurier, de les maltraiter ou les troubler dans l’exercice de leurs fonctions ; • b) de s’opposer à cet exercice. 2° Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mission. Art.36.- 1° Sous réserve des conditions d’âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tri- 9/62

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