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www.Droit-Afrique.com l’autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 90 à 97 du présent Code. 2° Sont réputés propriétaires, les détenteurs et les voyageurs en ce qui concerne les objets qui les accompagnent sous réserve qu’ils correspondent à leur situation sociale. Art.90.- 1° Nul ne peut accomplir pour autrui les formalités de douanes concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a été agréé comme commissionnaire en douane, sous peine de tomber sous le coup des dispositions de l’article 361 du présent Code. 2° Cet agrément est donné par le Ministre chargé des Douanes sur la proposition du Directeur Général des Douanes. La décision fixe le ou les bureaux des douanes pour lesquels l’agrément est valable ; Madagascar Art.94.- Les demandes d’agrément de commissionnaire en douane doivent en outre être accompagnées d’un cautionnement qui couvre éventuellement à l’égard de l’Administration des Douanes les créances du Trésor à l’encontre des commissionnaires en douane agréés et de leur caution. Art.95.- 1° Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui ou pour son propre compte des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes. 2° Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières cinq ans à compter de la date d’enregistrement des déclarations de douane correspondantes. L’utilisation de l’agrément est subordonnée à la constitution d’un cautionnement qui couvre les créances à l’égard de l’Administration des Douanes Art.96.- Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur les prix. 3° Le Ministre chargé des Douanes peut, suivant la même procédure que celle prévue au 2° ci-dessus, retirer l’agrément à titre temporaire ou définitif. Art.97.- 1° Les conditions d’application des articles 89 à 96 sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes ; Art.91.- 1° Tout destinataire ou expéditeur réel de marchandises qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l’occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour son propre compte, doit obtenir l’autorisation de dédouaner délivrée par le Ministre chargé des Douanes. 2° Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les entreprises exploitées en régie directe par l’Etat peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard. 2° Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées dans les conditions fixées par le paragraphe 2° de l’article 90 ci-dessus. Art.92.- 1° L’agrément de commissionnaires en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter la société. 2° En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou définitif de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts. Art.93.- Les commissionnaires en douane agréés peuvent se constituer en groupements professionnels dont les statuts sont soumis à l’approbation du Ministre chargé des Douanes. Code des douanes 2006 Section 3 - Forme, énonciations, enregistrement et annulation des déclarations en détail Art.98.- 1° Les déclarations en détail doivent être faites sous format papier ou électronique. Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques de douane. Elles doivent être signées par le déclarant. 2° Le Directeur Général des Douanes détermine, par décisions : • la forme de la déclaration, les énonciations qu’elle doit contenir et les documents qui doivent y être annexés ; 19/62

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