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www.Droit-Afrique.com Art.64.- Les services et entreprises publics de communication sont placés sous l’autorité des présidents et/ou directeurs généraux, nommés par décret du président de la République pris en conseil des ministres. Art.65.- Les statuts des entreprises publiques de communication sont définis par décret, après avis du Conseil national de la communication. Art.66.- Un cahier des charges fixé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la communication après avis du Conseil national de la communication, précise les obligations des entreprises publiques de communication. Chapitre 2 - Secteur privé de la communication audiovisuelle Section 1 - Modalités de création et d’installation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle Art.67.- La création d’une entreprise de communication audiovisuelle de droit gabonais est assujettie à la procédure suivante • obtention d’une autorisation technique auprès du ministère chargé de la communication, après avis du Conseil national de la communication ; • obtention d’un agrément de commerce auprès du ministère chargé du commerce ; • immatriculation au registre du commerce ; • obtention d’une autorisation d’usage de bandes de fréquence et des fréquences accordées par le ministre chargé de la communication ; Gabon • • • attribution d’une fréquence par le ministère chargé des télécommunications ; paiement d’une redevance annuelle d’usage de fréquence au trésor public ; obtention d’une autorisation d’émettre délivrée par le Conseil national de la communication. Art.68.- Il ne peut être attribué plus d’un agrément à une personne physique ou morale en vue de la création et de l’exploitation d’une entreprise privée de communication audiovisuelle. Art.69.- Ne peuvent être propriétaires ou exploitants de sociétés de communication audiovisuelle, les personnes exerçant les fonctions ci-après • président de la République, • membre des corps constitués, • membre du gouvernement, • fonctionnaire, • magistrat, • agent des forces de défense et de sécurité. Art.70.- Il est interdit de prêter son nom, de quelque manière que ce soit, à toute personne qui sollicite la délivrance d’un agrément de création et d’exploitation d’une entreprise de communication audiovisuelle. Les propriétaires et exploitants de sociétés de communication audiovisuelle et cinématographique nommés ou élus aux fonctions énumérées à l’article ci-dessus sont tenus, dans le mois de leur prise de service, de renoncer à leurs activités dans ces sociétés, un acte notarié faisant foi. Art.71.- La diffusion des émissions par voie hertzienne, terrestre, par satellite ou par câble est subordonnée au respect des conditions techniques définies par des ca- Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 9/27

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