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www.Droit-Afrique.com Section 1 - Pluralisme des médias Art.54.- Au sens de la présente loi, un média est un ensemble d’équipements techniques permettant de diffuser l’information, quelles que soient la forme et la finalité de celle-ci. Art.55.- On entend par pluralisme des médias, l’existence légale de plusieurs médias audiovisuels et écrits dans les secteurs public et privé. Art.56.- Les médias ont le statut • de service public de communication, • d’entreprise publique de communication, • d’entreprise privée de communication. Art.57.- On entend par service public de communication tout média dont le financement et le fonctionnement sont totalement assurés par l’État. On entend par entreprise publique de communication tout média dont le financement et le fonctionnement sont totalement ou partiellement assurés par l’État et qui assure une mission de service public de communication. On entend par entreprise privée de communication tout média dont une ou plusieurs personnes morales ou physiques détiennent la totalité du capital. Section 2 - Indépendance des médias Art.58.- Au sens de la présente loi, on entend par indépendance des médias, l’absence de toutes formes de pression dans l’accomplissement de leurs missions. L’indépendance des médias est garantie par la Constitution. Gabon Art.59.- Constitue le délit d’entrave à la liberté de la presse, au sens de l’article 9 du présent code, tout acte tendant à porter atteinte à l’indépendance d’un média public ou privé. Titre 3 - Communication audiovisuelle Chapitre 1 - Secteur public de la communication audiovisuelle Art.60.- Les services et entreprises publics de communication assurent une mission de service public. À cet effet, ils sont chargés de répondre aux besoins et aux aspirations de la population, en ce qui concerne la communication, l’information, l’éducation, la culture et le divertissement. Ils assurent également un traitement équitable à tous les partis et associations reconnus et participent au rayonnement de la culture gabonaise. Art.61.- Les services et entreprises publics de communication sont chargés de la conception, de la programmation et de la diffusion d’émissions de radiodiffusion ou de télévision, de la production audiovisuelle et cinématographique. Leur organisation et leur fonctionnement sont régis par des textes particuliers. Art.62.- Les services et entreprises publics de communication sont placés sous la tutelle du ministère chargé de la communication. Art.63.- Les services et entreprises publics de communication sont soumis au contrôle économique et financier de l’État conformément aux lois et règlements en vigueur. Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 8/27

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