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www.Droit-Afrique.com Gabon faire connaître leurs objectifs et de rendre compte de leurs activités. presse et accrédités auprès de chaque chambre du Parlement. Les syndicats et les associations arrêtent librement le contenu de leurs interventions et en sont entièrement responsables. Art.49.- La presse écrite fait des comptes rendus des débats visés à l’article 48 cidessus. Le temps d’antenne dévolu à chaque association ou syndicat reconnu dans le cadre de ladite émission lui est réservé en propre et ne peut être cédé à une autre organisation. Art.50.- Les retransmissions et les comptes rendus doivent faire ressortir la substance des arguments échangés au cours des débats, dans le respect des règles déontologiques. Art.45.- Sous le contrôle du Conseil national de la communication, une tribune est réservée aux associations et aux syndicats reconnus, de manière cyclique, sous forme d’article ou d’entretien dans la presse écrite de l’État, pour faire connaître leurs objectifs ainsi que les comptes rendus de leurs activités. Art.46.- Le service public de la radio et de la télévision organise périodiquement des émissions débats portant sur des sujets d’actualité et reflétant le pluralisme d’opinions. Art.47.- Doit être suspendu d’antenne et de presse écrite de l’État, tout parti politique qui contrevient, au cours d’une émission ou dans une tribune, aux dispositions des articles 15, et 94 de la Constitution. En cas de récidive, la sanction est aggravée. Section 2 - Débats parlementaires Art.48.- Les chaînes publiques de radio et de télévision nationales retransmettent les débats parlementaires pendant la durée des sessions. Section 3 - Campagnes électorales Art.51.- La diffusion des émissions réservées aux partis, associations, syndicats reconnus et la publication des tribunes sont suspendues pendant les campagnes électorales. Art.52.- Conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi organique n°14/91 du 24 mars 1992, le Conseil national de la communication répartit le temps d’antenne de manière égale entre les différents partis politiques ou les candidats selon les modalités qu’il fixe en temps utile. Art.53.- Il est interdit à tout organe de presse écrite ou audiovisuelle de publier ou de commenter un sondage d’opinion dans les huit jours qui précèdent les opérations électorales ou référendaires. En cas d’élection à deux tours, il est également interdit à tout organe de presse écrite ou audiovisuelle de publier ou de commenter un sondage d’opinions entre les deux tours. Chapitre 2 - Pluralisme et indépendance des médias Cette retransmission est assurée par les journalistes désignés par leurs organes de Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 7/27

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