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www.Droit-Afrique.com respect du secret d’État et de la vie privée des citoyens. Art.38.- Les professionnels de la communication ne peuvent être menacés, poursuivis ou sanctionnés pour avoir eu accès, publié ou diffusé des informations avérées, sous réserve du secret d’État et de la vie privée des citoyens. Art.39.- Les professionnels de la communication doivent refuser toute pression, toute subordination et ne doivent accepter de directives rédactionnelles que de la part des responsables de la rédaction ou de leur centre de production. Art.40.- Les droits des professionnels de la communication ne sauraient dépendre de leurs opinions, croyances ou appartenances syndicales ou politiques. Le recrutement, la nomination, l’avancement et la mutation s’effectuent sans autres conditions que les capacités professionnelles requises et le respect du service public ouvert à tous. Art.41.- En cas de grève dans une entreprise publique ou privée de communication, la continuité du service est assurée telle que prévue par les textes en vigueur. Le préavis motivé de grève doit parvenir au président ou au directeur général de l’organisme employeur dans un délai de huit jours avant le déclenchement de la grève. Il doit fixer le lieu, la date et l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non de la grève envisagée. Un nouveau préavis ne peut être déposé par la même organisation syndicale qu’à l’issue du délai de préavis initial et éventuellement de la grève qui a suivi ce délai. Un service minimum doit être garanti et assuré par les agents du secteur public, conformément aux textes en vigueur. Gabon Durant la période de grève, l’employeur et les grévistes doivent se conformer en matière de rémunération à la législation en vigueur. Titre 2 - Expression de la démocratie et liberté de la presse Chapitre 1 - Expression de la démocratie Art.42.- Au sens de la présente loi, on entend par expression de la démocratie • le pluralisme d’opinion, • le pluralisme et l’indépendance des médias, • la libre circulation de l’information et le libre accès à l’information, • le libre accès des citoyens aux médias publics ou privés, • l’accès équitable des partis politiques et associations aux médias publics ou privés. Art.43.- La liberté de la presse est l’exercice par l’écrit ou par les techniques audiovisuelles de la liberté d’expression et d’opinion qui résulte de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, consacrée par la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, par la charte nationale des libertés de 1990, et garantie par la Constitution. Section 1 - Débats sur les problèmes de société Art.44.- Sous le contrôle du Conseil national de la communication, des émissions consacrées aux associations et aux syndicats reconnus sont programmées à la radio et à la télévision afin de leur permettre de Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 6/27

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