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www.Droit-Afrique.com munication, deux exemplaires dûment signés de chaque édition, après parution. L’imprimeur et l’éditeur de tout écrit destiné à la consommation sont également tenus de déposer, chacun, deux exemplaires dûment signés auprès des services chargés des archives nationales du lieu du siège de l’imprimerie, du ministère chargé de la communication et du Conseil national de la communication, après parution. Art.105.- Chaque organe de presse doit déposer au Conseil national de la communication la liste complète de ses agents et collaborateurs extérieurs. Chaque organe de presse doit en outré indiquer, dans chacune de ses éditions, les noms et prénoms du directeur de la publication, du responsable de la rédaction, le dépôt légal, le numéro de la publication et les chiffres du tirage. Chapitre 3 - Droit de réponse et rectifications Art.106.- Le directeur de publication est tenu d’insérer gratuitement en tête du prochain numéro du journal ou périodique ou, s’il s’agit d’une publication quotidienne, au plus tard dans les trois jours de leur réception, toutes les rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire de l’autorité publique au sujet des actes de sa fonction qu’il juge inexactement rapportés par ladite publication. Toutefois, ces rectifications ne peuvent dépasser le double de l’article auquel elles se rapportent. Art.107.- Le directeur de publication est également tenu d’insérer gratuitement, et dans les mêmes conditions que celles indi- Gabon quées au premier alinéa de l’article 106 cidessus, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique. Cette insertion doit être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée et sans aucune altération. La réponse est limitée à la longueur de l’article qui l’a provoquée, non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature. Toutefois, elle peut atteindre cinquante lignes alors même que l’article serait d’une longueur moindre. Elle ne peut dépasser deux cents lignes, même si cet article est d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques lorsque le journaliste a accompagné la réponse de nouveaux commentaires. , Art.108.- Dans le cas où l’édition normale qui doit porter publication de la réponse est remplacée par une édition spéciale, la publication des rectifications ou de la réponse doit être effectuée dans l’édition spéciale et dans le numéro suivant de l’organe de presse. Est assimilé au refus d’insertion, le fait de publier, dans la circonscription desservie par les éditions, une édition spéciale d’où est retranchée la réponse que le numéro correspondant au journal est tenu de reproduire. Le tribunal se prononce dans le mois de la citation sur la plainte en refus d’insertion provisoire sur minute, uniquement en ce qui concerne l’insertion. Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 14/27

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