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www.Droit-Afrique.com La déclaration de constitution contient obligatoirement • l’identification complète du ou des propriétaires et du directeur de publication ; • le titre de l’organe de presse et son mode de parution ; • la référence de l’imprimerie où l’organe de presse doit être édité ou celle des moyens de reproduction. Toute modification de l’une de ces informations est déclarée dans les cinq jours qui suivent au Conseil national de la communication. Art.97.- Avant sa publication, tout organe de presse doit faire paraître dans un journal d’annonces légales les informations suivantes • les noms et prénoms du propriétaire ou du principal copropriétaire si l’entreprise éditrice n’est pas dotée de la personnalité morale ; • la dénomination, la raison sociale, le siège social, le statut et le nom du représentant légal si l’entreprise éditrice est une personne morale ; • le nom du directeur de publication et celui du responsable de la rédaction. Ces informations doivent figurer dans chaque numéro de l’organe de presse. Art.98.- Lorsque l’organe de presse appartient à une entreprise, à une société ou à une association, le directeur de publication est obligatoirement le président du conseil d’administration, l’un des gérants ou le président de l’association, suivant le cas. Si la majorité du capital appartient à une même personne, celle-ci sera obligatoirement le directeur de publication. Art.99.- Lorsque le directeur de publication jouit d’une immunité, il doit être dési- Gabon gné un codirecteur de publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas d’immunité. Le codirecteur de publication doit être nommé dans un délai d’un mois pour compter de la date à partir de laquelle le directeur de publication bénéficie de l’immunité. Toutes les obligations imposées au directeur de publication sont applicables au codirecteur. Art.100.- Le directeur de publication doit être majeur et jouir de ses droits civiques. Art.101.- Les incompatibilités et interdictions visées aux articles 69 et 70 du présent code sont applicables à la presse écrite. Chapitre 2 - Modalités de fonctionnement des organes de presse Art.102.- Les statuts des entreprises publiques de communication écrite sont définis par la loi. Art.103.- Les entreprises publiques de communication écrite sont astreintes à un cahier des charges fixé par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la communication, après avis du Conseil national de la communication. Art.104.- Chaque organe de presse est astreint au dépôt légal. À ce titre, le directeur de publication est tenu de déposer auprès des services des archives nationales du lieu du siège du journal, du ministère chargé de la communication et du Conseil national de la com- Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite 13/27

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