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Un (1) représentant du Ministère chargé de la Culture ;
Un (1) représentant du Ministère chargé des Finances ;
Un(1)
représentant
de
l’Autorité
de
Régulation
des
Télécommunications ;
Un (1) représentant du secteur des médias publics ;
Trois (3) représentants des organes de presse privée ;
Un (1) représentant de l’Ordre des Journalistes de Madagascar ;
Un magistrat élu par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Art. 53 - L’organisation et le fonctionnement de l’Autorité Nationale de
Régulation des Communications Médiatisées sont fixés par décret pris en Conseil
des Ministres.
TITRE V
DES DROITS, DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS
DE LA COMMUNICATION MEDIATISEE
CHAPITRE PREMIER
De l’exercice du métier de journaliste professionnel
Art. 54 - L'exercice de la profession de journaliste est libre. Toutefois, seules
les personnes titulaires d'un diplôme, brevet de qualification, ou certificat délivré par
un établissement de formation professionnelle en journalisme, peuvent obtenir une
carte d'identité professionnelle délivrée par la commission paritaire au sein de l’Ordre
des journalistes.
Peuvent également obtenir une carte d'identité professionnelle toute personne
pouvant justifier qu'elle a exercé d'une manière permanente la profession pendant
trois années consécutives. Un arrêté du Ministre chargé de la communication fixera
les modalités d’application de cette disposition.
Les autorités civiles et militaires peuvent, si besoin est, prêter assistance aux
titulaires de la dite carte dans l’exercice de leur fonction de journaliste.
Art. 55 - Il est créé au sein de l’ordre des journalistes une commission
paritaire composée de représentants du Ministère de tutelle, des représentants des
journalistes et des représentants des organisations patronales de la communication
médiatisée.
Elle est chargée de délivrer la carte d’identité professionnelle de journaliste
conformément aux dispositions de l’article 54.
La carte d’identité professionnelle est délivrée pour une période de quatre (04)
ans renouvelable tant que le titulaire exerce la profession de journaliste.
Un arrêté du Ministre chargé de la Communication fixe l’organisation et le
fonctionnement de la commission
Art. 56 - Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’Ordre des
journalistes de Madagascar et de la commission paritaire sont fixées par arrêté du
Ministre en charge de la Communication.
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