qualité de membre des institutions de l’Union ou des Iles, ainsi qu’avec tout emploi public ou activité
professionnelle.
!rt/34 Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle, la procédure suivie devant elle et notamment les conditions, modalités et délais de
saisine ainsi que le statut, les immunités et le régime disciplinaires de ses membres.
Art.35 Une disposition déclarée inconstitutionnelle est nulle et ne peut être mise en application. Les
décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours/ Elles s’imposent b toute
autorité ainsi qu’aux juridictions sur tout le territoire de l’Union/
Titre V : Des organes consultatifs
!rt/ 36 Des organes consultatifs peuvent être créés auprès de la Présidence de l’Union/ Les organes
consultatifs dont le conseil des Ulémas et le Conseil Economique et social assistent en tant que de
besoin, le gouvernement de l’Union et les Chefs de l’Exécutif de l’île dans la formulation des
décisions touchant à la vie religieuse, économique et sociale du pays. Une loi de l’Union fixe les
modalités de consultation et de fonctionnement de ces organes.
Titre VI - De la révision de la Constitution
!rt/37 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de
l’Union et au moins un tiers des membres de l’!ssemblée de l’Union/ Pour être adopté, le projet ou
la proposition de révision doit être approuvé par les deux tiers du nombre total des membres de
l’!ssemblée de l’Union ainsi que par les deux tiers du nombre total des membres des !ssemblées des
Iles ou par référendum/ !ucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il
est porté atteinte b l’unité du territoire et b l’intangibilité des frontières internationalement
reconnues de l’Union ainsi qu’b l’autonomie des îles.
Titre VII - Des dispositions transitoires
!rt/38 Les institutions de l’Union prévues par la présente Constitution seront mises en place dans un
délai n’excédant pas douze mois b partir de l’adoption de la présente constitution/
Art.39 Les institutions de Maoré (Mayotte) seront mises en place dans un délai n’excédant pas six
mois à compter du jour où prendra fin la situation qui empêche cette île de rejoindre effectivement
l’Union des Comores/ La présente Constitution sera révisée afin de tirer les conséquences
institutionnelles du retour de Maoré (Mayotte) au sein de l’Union/
Art. 40 La présente Constitution sera adoptée par voie référendaire.