CHAPITRE XI
DE LA CONSTITUTION DES INFRACTIONS ET DES AMENAGEMENTS PARTICULIERS
SECTION I
DE LA CONSTITUTION ET DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS
Article 577 : Mode de preuve électronique
L’écrit sous forme électronique, en application du Livre II, est, pour les besoins de l’application du présent Livre,
admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier et possède la même force probante que celui-ci, sous
réserve que puisse être dûment identifié la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions
de nature à en garantir l’intégrité et la pérennité.
Article 578 : La constatation et la poursuite des infractions
Les infractions prévues au présent Livre sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions du code de
procédure pénale et du présent code.
Article 579 : Prescription
Les règles et principes du code pénal relatifs à la prescription s’appliquent aux infractions visées au Titre I du présent
Livre.
SECTION II
DES AUTEURS, CO-AUTEURS ET COMPLICES D'INFRACTIONS
Article 580 : Tentative
Le fait de tenter de commettre l’une des infractions visées au Titre I du présent Livre, est puni des mêmes peines.
Article 581 : Complice
Le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées au Titre I du présent Livre, d’y participer ou de s’en rendre
complice est puni des mêmes peines.
Article 582 : Récidive
Lorsqu’une des infractions visées au Titre I du présent Livre est commise dans les cinq (5) ans qui suivent le
prononcé de la condamnation irrévocable pour l’une de ces infractions, la ou les peines sont doublées.
En cas de multiplicité d’infractions commises par le même contrevenant, l’amende prévue pour chaque infraction
est appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions distinctes constatées.
Article 583 : Circonstances aggravantes
Lorsqu’une infraction est commise par un membre d’une organisation criminelle ou d’une bande organisée en vue
de commettre des infractions pénalement répressibles, la peine initialement prévue est doublée pour l’infraction
elle-même ou si plusieurs infractions sont commises pour l’infraction la plus sévèrement réprimée.
Lorsque l’une des infractions prévues en vertu du présent Livre porte atteinte à des données informatiques ou aux
systèmes informatiques liés à des infrastructures stratégiques ou sensibles, la peine initialement prévue s’élève
jusqu’à la réclusion criminelle à perpétuité et jusqu’à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA d’amende ou
l’une de ces deux peines seulement.
SECTION III