TITRE VIII
DE LA JEUNESSE ET DE LA FEMME
Article 36 La jeunesse est la couche à la fois la plus réceptive aux influences culturelles et la plus active dans la
vie économique et culturelle.
Elle est, de ce fait, l'acteur privilégié sur lequel doit agir une politique culturelle conséquente. Le système éducatif
s'attachera à inculquer à la jeunesse béninoise l'amour des valeurs culturelles nationales.
Article 37 L'État béninois encourage la participation active de la femme à la vie culturelle car, en raison de sa
relation naturelle à l'enfant, elle joue un rôle primordial dans l'éducation et la transmission des valeurs culturelles.
Article 38 L'État béninois crée les conditions les plus propices à l'épanouissement des jeunes et des femmes afin
de stimuler, de rationaliser et d'encadrer leur participation à la vie culturelle et économique.
TITRE IX
DES LOISIRS, DU TOURISME ET DE L’ENVIRONNEMENT
Article 39 L'État béninois reconnaît le droit aux loisirs et au tourisme comme l'un des droits fondamentaux de
l'homme.
Article 40 L'État béninois garantit à tout citoyen la jouissance effective de ce droit et crée les conditions
permettant la promotion du loisir de masse et du tourisme culturel.
Article 41 L'État béninois élabore la politique en matière de loisirs et en assure l'exécution par le truchement
d’organismes publics ou privés.
L'initiative privée en matière de création et de gestion des activités de loisirs doit être encouragée.
Article 42 L'État béninois contribue à:
• la sauvegarde, la promotion et la codification des loisirs traditionnels menacés de disparition ;
• la création du Fonds d'Aide à la Culture et aux Loisirs prévu à l'article 32.
Article 43 L'équilibre écologique et la santé des populations sont des préoccupations majeures de l'État béninois.
À ce titre, les pouvoirs publics veillent à la protection de l'environnement.
TITRE X
DU RÔLE DE LA COMMUNICATION
Article 44 Le dialogue inter-culturel et la connaissance mutuelle entre les individus et entre les communautés sont
des garants de l'unité nationale. L'État béninois en assure la promotion autant par l'organisation des rencontres
inter-culturelles que par les mass-média.
Article 45 L'État béninois facilite l'accès de tous les acteurs culturels aux mass-média, vecteurs des valeurs
culturelles.
Article 46 Tout citoyen ou groupe de citoyens du Bénin a le droit, selon son choix, d'utiliser tous les moyens
légaux de communication pour exprimer sa pensée ou son identité.
Article 47 L'État béninois reconnaît et encourage la production audiovisuelle endogène, la création de maisons
d'édition et de diffusion de livres, de manuels scolaires, d'organes de presse.

Fichier pdf: Eric Tevoedjre || http://www.afrikinfo.com || octobre 2006

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