La perquisition de domicile, l'arrestation, la mise en garde à vue et la présentation à la justice
ne peuvent intervenir que par l'intermédiaire de l'un des officiers de police judiciaire visés aux
articles 19 et 20 du code de procédure pénale saisi par les agents du centre cinématographique
marocain.
Les officiers et agents visés ci-dessus prennent toutes les mesures utiles à la conservation des
preuves relatives à toute infraction aux dispositions de la présente loi ou à leur saisie en
attendant la décision de la juridiction compétente saisie.
Il est procédé à la saisie du matériel, films et documents objet de l'infraction.
Dispositions diverses
Article 36 : Le directeur du Centre cinématographique marocain doit statuer sur les demandes
d'autorisation dans un délai n'excédant pas vingt jours courant à compter de la date du dépôt
de la demande d'autorisation. Le défaut de réponse dans ce délai vaut acceptation de la
demande d'autorisation.
En cas de refus de l'autorisation, l'auteur de la demande doit être avisé par lettre recommandée
avec accusé de réception des motifs justifiant ce refus.
Le directeur du Centre cinématographique marocain peut retirer l'autorisation à toute
entreprise qui cesse toute activité pendant une durée de quatre ans ainsi qu'à toute entreprise
de production exécutive agréée n'ayant pas produit un film de long métrage ou trois films de
court métrage au cours d'une période de quatre années courant à compter de la date de
délivrance de l'agrément.
Ces films doivent être marocains et tournés au Maroc.
En cas de cessation d'activité ou en cas de cession, de transfert, de location ou de changement
d'adresse ou de toute autre modification par rapport aux éléments ayant servi à établir
l'autorisation d'exercice, la personne physique ou morale au nom de laquelle cette autorisation
a été délivrée doit obligatoirement en informer le directeur du Centre cinématographique
marocain par écrit dans un délai maximal de soixante jours.
Article 37 : Les entreprises relevant de l'industrie cinématographique qui, à la date de la
publication de la présente loi sont titulaires d'une autorisation d'exercice, doivent se
conformer aux dispositions de ladite loi dans un délai de douze (12) mois courant à compter
de la publication des textes réglementaires pris pour son application.
Article 38 : La présente loi abroge et remplace :
-le dahir du 6 chaoual 1359 (7 novembre 1940) relatif à l'organisation du contrôle de films
cinématographiques ;
- le dahir n° 1-59-098 du 10 ramadan 1378 (20 mars 1959) relatif à l'industrie
cinématographique ;
- le dahir du 16 chaoual 1361 (16 octobre 1942) réglementant l'accès des établissements
cinématographiques.

Select target paragraph3