Vu La Loi FONDAMENTALE, L’Assemblée Nationale, après en avoir délibéré, adopte,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
A- DEFINITION ET CLASSIFICATION
AI – SECTION DEFINITION
ARTICLE 1 :
Pour l’application du présent règlement, les expressions sont définies comme suit :
On entend par LRGT, La Loi relative à la Réglementation Générale des
Télécommunications N° L/92/016/CTRN du 2 juin 1992,
On entend par LRR, la Loi portant Réglementation des Radiocommunications en
République de Guinée N°95/018/CTRN du 18 mai 1995.
On entend par LSP, la Loi relative aux services de la Poste N°92/015/CTRN du 2
juin 1992,
On entend par ARPT, l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications.
On entend par Concessionnaire, toute personne morale publique ou privée à
laquelle a été concédé un service de télécommunications en application de l’Article
8 de la LRGT.
a) Station radioélectrique :
Un émetteur ou un récepteur séparé ou un ensemble d’émetteurs et de
récepteurs, y compris les accessoires nécessaires pour assurer un
service de radiocommunication ;
b) Service de radiocommunication:
Service assurant l’émission et/ou la réception des signes, des signaux,
d’écrits, d’images, de sons à l’aide des ondes électromagnétiques ;
c) Service officiel de radiocommunication:
Service assuré par la voie radioélectrique pour les besoins publics de
l’Etat entre fonctionnaires ou agents de Pouvoirs Publics.
d) Station Privée de Radiocommunication :
Est considérée comme station privée de radiocommunication, toute
station radioélectrique qui n’est pas exploitée par l’Etat pour un
service officiel ou public de Télécommunications.
Radiocommunication
Télécommunication réalisée à l’aide des ondes radioélectriques (Conv.)
2