REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana
LOI n° 2005-020
sur la Concurrence
L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté en leur séance respective en date du 27 juillet 2005, la
Loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier : - La présente Loi a pour objectif fondamental de garantir la liberté et la loyauté de la
concurrence.
La présente Loi vise dans ce cadre à promouvoir la compétitivité des entreprises et le
bien-être des consommateurs.
Article 2 : - Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous
réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires.
Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la loi de l’offre et de la demande.
Toutefois, dans les secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de la situation
de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, un décret pris en Conseil du
Gouvernement peut, après consultation du Conseil de la Concurrence et des organismes représentant
les opérateurs privés, apporter des restrictions à la liberté générale des prix.
De même, le Gouvernement peut prendre, contre les hausses ou les baisses excessives des prix, des
mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une
calamité ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, par décret
pris en Conseil du Gouvernement, après consultation du Conseil de la Concurrence. Ce décret précise
la durée de validité des mesures qui ne peut excéder six mois.
Article 3 : - Au sens de la présente Loi, les termes ci-après sont définis comme suit:
1. le marché est la confrontation des offres, ou productions et des demandes, ou consommation,
concernant un bien ou service et aboutissant à la détermination des quantités à échanger et du
prix à payer. Il existe autant de marchés que de biens ou services susceptibles d’être vendus et
achetés.
2. l’entreprise est une organisation autonome qui coordonne un ensemble de facteurs en vue de la
production et de la distribution de certains biens et services pour le marché.
Article 4 : - Les dispositions de la présente Loi s’appliquent à toutes les activités économiques
exercées de manière permanente ou occasionnelle dans les secteurs public et privé, qui ont lieu sur le territoire
national.
Elles concernent toutes les transactions portant sur des biens et des services relevant de tous les
secteurs d’activité. Elles visent toutes entreprises quelles que soient les parties intervenant dans les
transactions, tous actes, comportements, dès lors que ceux-ci ont pour objet ou peuvent avoir pour
effet, de restreindre la concurrence.
Sous réserve des obligations internationales de l’Etat malagasy, la présente Loi s’applique aux
pratiques restreignant la concurrence qui se produisent sur le territoire national ou qui ont ou peuvent y
avoir des effets.
Article 5 : - Les dispositions de la présente Loi ne dérogent pas aux protections reconnues ou
accordées par les lois particulières, notamment par les textes relatifs à la propriété intellectuelle.
Sont exemptés de l’application de la présente Loi :
-
les activités ayant trait aux négociations collectives et celles des syndicats,
les actes relevant de la souveraineté de l’Etat.
Article 6 : - Le Gouvernement peut, dans le cadre limitatif de l’application des accords et conventions
internationaux dont Madagascar fait partie et selon les pratiques internationales, par voie de décret pris en
Conseil du Gouvernement, prendre des mesures de sauvegarde à caractère temporaire, aux fins de protection
de l’industrie locale.
Les modalités d’enquête sur l’opportunité des mesures à prendre, ouvertes soit à
l’initiative du Ministre chargé du commerce lui-même, soit sur la base d’une demande présentée par la branche
de production s’estimant lésée, seront fixées par voie réglementaire.