— des sommes revenant à des auteurs décédés sans laisser d’héritier ou de légataire
habilité, conformément à l’article 24 de la loi susvisée n° 94—36 du 24 février 1994, sans
préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être
conclus par les auteurs ou leurs ayants droit,
— des produits provenant de l’exploitation du folklore appartenant au patrimoine
national, en application des dispositions de l’article 7 de la loi susvisée n° 94—36 du
24 février 1994,
— de l’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public,
— des prélèvements effectués à l’occasion de la commercialisation des bandes
magnétiques ou cassettes vierges destinées à l’enregistrement à des fins privées, fabriquées en
Tunisie ou importées et ce, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi susvisée
n° 94—36 du 24 février 1994.
Chapitre III
Modalités de fonctionnement de l’organisme
25. L’organisme tunisien de protection des droits d’auteur est chargé notamment de :
1 — recevoir et enregistrer toutes déclarations permettant d’identifier les œuvres, ainsi
que leurs auteurs ou ayants droit,
2 — la délivrances des autorisations relatives à l’adaptation des œuvres ou toutes autre
formes matérielles quel qu’elles soient y compris les enregistrements radiophoniques et
audiovisuels ou autres,
3 — la fixation des conditions pécuniaires et matérielles d’exploitation des dites
œuvres, selon les normes en vigueur dans d’autres organismes similaires,
4 — la perception et la répartition au profit des auteurs ou de leurs ayants droit des
redevances provenant de l’exercice de leurs droits,
5 — la représentation de ses membres et des associations de droits d’auteurs étrangères
ou leurs membres vis à vis des exploitants des œuvres en vertu d’un mandat ou d’un accord
d’échange,
6 — l’exercice du droit de poursuite au nom des auteurs de manuscrits, d’œuvres
graphiques ou plastiques en application des dispositions de l’article 25 de la loi susvisée
n° 94—36 du 24 février 1994 et de la perception et répartition au profit de ceux-ci, des
redevances y afférentes,
7 — l’administration de tous les droits dont le produit est versé au fonds social et
culturel visé aux articles 23 et 24 du présent décret,
8 — la gestion sur le territoire tunisien des intérêts des divers organismes d’auteurs
étrangers, dans le cadre de conventions ou accords conclus avec eux,
9 — la mise en œuvre d’une politique d’action culturelle et sociale au profit des
créateurs tunisiens ainsi que la détermination des règles relevant de la déontologie de leur
profession,
10 — ester en justice, prendre toutes dispositions et accomplir tous actes destinés à la
bonne réalisation de son objet,
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