1- à l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information ;
2- pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement ;
3- pour des motifs d'intérêt public dans le domaine de la santé publique ;
4- à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins
statistiques conformément à l'article 366, dans la mesure où le droit visé à l’alinéa 1er est susceptible de rendre
impossible ou de compromettre gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ; ou
5- à la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice.
Article 444 : Conditions de suppression
L'Autorité adopte, sans préjudice des dispositions du présent code, des mesures ou des lignes directrices aux fins de
préciser :
1- les conditions de la suppression des liens vers ces données à caractère personnel, des copies ou des reproductions
de celles-ci existant dans les services de communications électroniques accessibles au public ;
2- les conditions et critères applicables à la limitation du traitement des données à caractère personnel.
Article 445 : Droit d’accès relatif à des traitements concernant la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique
En ce qui concerne les traitements relatifs à la sûreté de l’Etat, la défense et la sécurité publique, la demande est
adressée à l'Autorité qui désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu à la Cour suprême ou à la
chambre des comptes de la Cour suprême pour mener toutes investigations utiles et faire procéder aux modifications
nécessaires. Celui-ci peut se faire assister d’un autre membre de l'Autorité.
Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux vérifications.
Lorsque l'Autorité constate, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y
sont contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique, ces données
peuvent être communiquées au requérant.
Lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont la communication ne mettrait pas en
cause les fins qui lui sont assignées, l'Autorité peut prévoir que ces informations peuvent être communiquées au
requérant par le gestionnaire du fichier directement saisi dans un délai de quarante (45) jours suivant la réception
de la demande.
Article 446 : Représentation d’un enfant mineur
Lorsque l'article 436 s'applique en ce qui concerne l'offre directe de services de la société de l'information aux
mineurs, le traitement des données à caractère personnel relatives à un mineur est licite lorsque le mineur est âgé
d'au moins seize (16) ans. Lorsque le mineur est âgé de moins de seize (16) ans, ce traitement n'est licite que si, et
dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard du
mineur.
Le responsable du traitement s'efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou
autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, compte tenu des moyens technologiques
disponibles.
Article 447 : Représentation d’un majeur incapable