concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, non pertinentes ou dont la collecte, l'utilisation,
la communication ou la conservation est interdite.
Pour exercer son droit de rectification ou de suppression, l'intéressé adresse une demande, par voie postale ou par
voie électronique, datée et signée au responsable du traitement, ou son représentant.
Dans les quarante cinq (45) jours qui suivent la réception de la demande prévue à l’alinéa précédent, le responsable
du traitement communique les rectifications ou effacements des données effectués à la personne concernée ellemême ainsi qu'aux personnes à qui les données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, non pertinentes ou
dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, ont été communiquées. Quand le
responsable du traitement n’a pas connaissance des destinataires de la communication et que la notification à ces
destinataires ne parait pas possible ou implique des efforts disproportionnés, il le leur notifie dans le délai imparti.
En cas de non-respect du délai prévu à l’alinéa précédent, une plainte peut être adressée à l'Autorité par l’auteur de
la demande.
Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf
dispense accordée par l'Autorité.
Les ayants droit d’un "de cujus" justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur
laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été
actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à
jour qui doivent en être la conséquence.
Lorsque les ayants droit en font la demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur,
qu’il a procédé aux opérations exigées en vertu de l’alinéa précédent.
Article 442 : Fichier nominatif
Sur avis favorable de l'Autorité, un fichier nominatif peut être complété ou corrigé même d’office lorsque
l’organisme qui le tient acquiert connaissance de l’inexactitude ou du caractère incomplet d’une information
nominative contenue dans ce fichier.
Si une information a été transmise à un tiers, sa rectification ou son annulation doit être notifiée à ce tiers, sauf
dispense accordée par l'Autorité.
Article 443 : Données rendues publiques - Droit à l’oubli
Lorsque le responsable du traitement a rendu publiques les données à caractère personnel de la personne concernée,
il prend toutes les mesures raisonnables, y compris les mesures techniques, en ce qui concerne les données publiées
sous sa responsabilité, en vue d'informer les tiers qui traitent lesdites données qu'une personne concernée leur
demande d'effacer tout lien vers ces données à caractère personnel, ou toute copie ou reproduction de celles-ci.
Lorsque le responsable du traitement a autorisé un tiers à publier des données à caractère personnel de la personne
concernée, il est réputé responsable de cette publication et prend toutes les mesures appropriées pour mettre en
œuvre le droit à l’oubli numérique et à l’effacement des données à caractère personnel.
Le responsable du traitement met en place des mécanismes appropriés assurant la mise en œuvre du respect du droit
à l’oubli numérique et à l’effacement des données à caractère personnel ou examine périodiquement la nécessité de
conserver ces données, conformément aux dispositions du présent Livre.
Lorsque l'effacement est effectué, le responsable du traitement ne procède à aucun autre traitement de ces données
à caractère personnel.
Les alinéas 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas dans la mesure où ce traitement est nécessaire :