6- l'existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement de données à
caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne
concernée, ou du droit de s'opposer à ce traitement ;
7- le droit d'introduire une réclamation auprès d'une Autorité de contrôle ;
8- lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute
information disponible quant à leur source ;
9- l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 401, et, au moins en pareils
cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues
de ce traitement pour la personne concernée.
A cette fin, la personne concernée adresse une demande datée et signée au responsable du traitement par voie postale
ou électronique, ou son représentant.
Une copie des renseignements lui est communiquée sans délai et au plus tard dans les soixante (60) jours de la
réception de la demande.
Le paiement des frais pour toute copie supplémentaire demandée par la personne concernée devra être fixé par note
de service de la structure responsable du traitement sur la base des coûts administratifs conséquents.
Toutefois, l'Autorité saisie contradictoirement par le responsable du fichier peut lui accorder :
1- des délais de réponse ;
2- l’autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes manifestement abusives par leur nombre, leur
caractère répétitif ou systématique.
Lorsqu’il y a lieu de craindre la dissimulation ou la disparition des informations mentionnées au premier alinéa du
présent article, et même avant l’exercice d’un recours juridictionnel, il peut être demandé au juge compétent que
soient ordonnées toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition.
Lorsque les données relatives à la santé de la personne concernée sont traitées aux fins de recherches médicoscientifiques, qu'il est manifeste qu'il n'existe aucun risque qu'il soit porté atteinte à la vie privée de cette personne
et que les données ne sont pas utilisées pour prendre des mesures à l'égard d'une personne concernée individuelle,
la communication peut, pour autant qu'elle soit susceptible de nuire gravement auxdites recherches, être différée au
plus tard jusqu'à l'achèvement des recherches. Dans ce cas, la personne concernée doit avoir préalablement donné
son autorisation écrite au responsable du traitement que les données à caractère personnel la concernant peuvent
être traitées à des fins médico-scientifiques et la communication de ces données peut dès lors être différée.
Article 438 : Droit à la portabilité des données
Les personnes concernées ont le droit de recevoir les données à caractère personnel les concernant qu'elles ont
fournies à un responsable du traitement, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et ont
le droit de transmettre ces données à un autre responsable du traitement sans que le responsable du traitement auquel
les données à caractère personnel ont été́ communiquées y fasse obstacle, lorsque :
1- le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat ; et
2- le traitement est effectué à l'aide de procédés automatisés.
Lorsque la personne concernée exerce son droit à la portabilité́ des données en application de l’alinéa premier, elle
a le droit d'obtenir que les données à caractère personnel soient transmises directement d'un responsable du
traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible.

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