Protection des émissions de radiodiffusion
53. La durée de la protection à accorder aux émissions de radiodiffusion est de 25 ans à
compter de la fin de l’année où l’émission a eu lieu.
DEUXIEME PARTIE
IDENTIFICATION DES PHONOGRAMMES
Mention relative à la protection des phonogrammes
54. — 1) Tout exemplaire d’un phonogramme publié et mis dans le commerce ou tout
emballage le contenant doit porter, apposée de manière à montrer que la protection est
réservée, une mention se composant d’un symbole accompagné de l’indication de l’année de
première publication.
2) Si le nom, la marque ou toute autre désignation figurant sur les exemplaires ou leur
emballage ne permettent pas d’identifier le producteur, le nom du titulaire des droits du
producteur doit être ajouté à ladite mention.
3) Si les exemplaires ou leur emballage ne permettent pas d’identifier les principaux
interprètes ou exécutants, ladite mention doit comprendre également le nom de la personne
qui, dans le pays où la fixation a été effectuée, détient les droits de ces artistes.
TITRE III
ENREGISTREMENT ET PUBLICITÉ
Acquisition des droits
55. Les droits de l’auteur, de l’interprète, de l’exécutant ou du producteur sur une
œuvre sont acquis du fait de la création de cette dernière, par contrat ou par concession de
licence.
Fonction et objet de l’enregistrement
56. — 1) L’enregistrement a pour fonction de porter l’œuvre et les droits protégés à la
connaissance du public.
2) Sont soumis à l’enregistrement :
a) les actes constitutifs, translatifs, modificatifs ou extinctifs de droit d’auteur;
b) les nantissements de droit d’auteur;
c) les noms littéraires ou artistiques;
d) les titres d’œuvres et leurs auteurs;
e) les saisies et confiscations touchant des droits d’auteur.
Preuve formelle
57. Le certificat d’enregistrement constitue une preuve formelle en droit et ne peut être
limité que dans les cas prévus par la loi.

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