Utilisation des interprétations ou exécutions
48. Les dispositions de l’article 43 cessent de s’appliquer dès lors que les artistes
interprètes ou exécutants ont autorisé l’incorporation de leur interprétation ou exécution dans
une fixation d’images et de sons.
Utilisation pour des programmes de radiodiffusion
49. Sont autorisées sans le consentement des détenteurs des droits visés aux articles 43
et 45 et sans versement d’une rémunération les fixations ou reproductions effectuées, par ses
propres moyens et pour ses propres émissions, par un organisme de radiodiffusion, sous
réserve que :
a) pour chaque émission qu’il fait, conformément au présent article, d’une fixation,
d’une interprétation, d’une exécution ou de leurs reproductions, l’organisme de radiodiffusion
soit autorisé à radiodiffuser l’interprétation ou l’exécution concernée;
b) pour chaque émission qu’il fait, conformément au présent article, d’une fixation,
d’une émission ou d’une reproduction d’une telle fixation, l’organisme de radiodiffusion soit
autorisé à radiodiffuser l’émission;
c) toute fixation ou reproduction de cette dernière faite en vertu du présent article soit
détruite dans un délai égal à celui qui s’applique aux fixations et reproductions d’œuvres
protégées par le droit d’auteur en vertu de l’article 17.2) de la présente loi, exception faite
d’un exemplaire unique qui peut être conservé à des fins exclusives d’archivage.
Chapitre III
Durée de la protection et identification
PREMIERE PARTIE
DUREE DE LA PROTECTION
Protection des œuvres du folklore
50. La protection des œuvres du folklore est illimitée dans le temps.
Protection des interprétations et exécutions
51. La durée de la protection à accorder aux interprétations et exécutions visées au
présent chapitre est de 50 ans à compter :
a) de la fin de l’année de fixation si l’interprétation ou exécution a été fixée sur un
phonogramme;
b) de la fin de l’année où l’interprétation ou l’exécution a eu lieu si celle-ci n’a pas été
fixée sur un phonogramme.
Protection des phonogrammes
52. La durée de la protection à accorder aux phonogrammes visés au présent chapitre
est de 50 ans à compter de la fin de l’année de fixation.

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