C. - Troisième classe.
ART. 295. - Sont passibles de la confiscation des marchandises
litigieuses et d'une amende de 10000 à 50000 francs :
1. Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans
déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui
ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni prohibées ou taxées à la, sortie
2. Toutes fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises
importées, exportées ou placées SOUS un régime suspensif lorsqu'un droit de douane
ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration
3. Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur
réel
4. Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue
aux paragraphes 1 et 2 de l'article 192 du présent code, ainsi que toute infraction aux
dispositions des textes pris pour l'application de cet article
5. La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles
ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit
6. L'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste; toute
omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires;
toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées
sommairement
D. - Quatrième classe.
ART. 296. - Est passible d'une amende égale au triple de la
valeur des marchandises litigieuses, toute infraction aux dispositions des lois et règlements
que le service des douanes est chargé d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des
marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle
n'est pas spécialement réprimée par le présent code. ,
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les
infractions visées à l'article 294, § 2 ci-dessus, lorsqu'elles se rapportent à des
marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie
§ 3. Délits douaniers
A. - Première classe.
ART. 297. - Sont passibles de confiscation de l'objet de
fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à
masquer la fraude, d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude, sans
préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, et d'un emprisonnement pouvant s'élever

Select target paragraph3