ART. 280. - 1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements
souscrits, sauf le recours contre les transporteurs et autres mandataires.
2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge
que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le
délai et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission
contre les soumissionnaires et leur caution
§ 6. Complices
ART. 281. - 1. Les dispositions du Code pénal relatives à la complicité sont applicables en
matière de douane.
2. Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs du délit ou de la
tentative de délit

§ 7. Intéressés à la fraude
ART. 282. - 1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un
délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont
passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives
de droits édictées par l'article ci-après.
2.

Sont réputés intéressés :

a) Les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés, bailleurs de fonds,
propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude;
b) Ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un semble d'actes accomplis par
un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour
assurer résultat poursuivi en commun;
c) Ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur
procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon des douanes, des
marchandises revenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration
3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite
d'erreur invincible
ART. 283. - Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors u rayon des douanes, des
marchandises importées en contrebande u sans déclaration, en quantité supérieure à celle des
besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de
la quatrième classe.
SECTION Il
Responsabilité civile
§ 1. Responsabilité de l'Administration des douanes
ART. 284. - L'Administration des douanes est responsable du t de ses employés dans
l'exercice et pour raison de leurs foncions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs
cautions.

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