www.droit‐afrique.com
Niger
Aux fins d’identification de l’influence significative sur les marchés pertinents, l’Autorité
de Régulation, suivant un cycle d’étude de trois ans :
collecte les informations sur chaque marché identifié pour mesurer la dominance ;
consulte les acteurs du marché des communications électroniques concernés sur la
pertinence des marchés ;
définit les critères de mesure de la dominance ;
procède à des consultations des acteurs du marché des communications
électroniques concernés, sur les obligations à imposer aux opérateurs possédant une
puissance significative pour chaque marché pertinent.
L’Autorité de Régulation établit, chaque année, la liste des opérateurs considérés comme
exerçant une influence significative sur ces marchés.
L’Autorité de Régulation procède à l’analyse des marchés en vue de déterminer leur
caractère effectivement concurrentiel ou non.
Dans le cas où l’analyse conclut que le marché est effectivement concurrentiel, elle
supprime les éventuelles obligations qui s’appliquaient jusqu’alors.
Dans le cas contraire, l’Autorité de Régulation identifie le ou les opérateurs puissants qui
se trouvent dans une situation équivalente à une position dominante au sens du droit de
la concurrence et impose à ces entreprises les obligations réglementaires spécifiques.
Est prohibée l’utilisation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises :
d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de
celui‐ci ;
de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard un client ou un fournisseur
qui ne dispose pas de solutions de substitution.
Ces abus peuvent notamment consister en un refus injustifié ou discriminatoire d’accès
aux réseaux ou services de communications électroniques ouverts au public ou de
fourniture de services de communications électroniques ainsi que dans des ruptures
injustifiées ou discriminatoires de relations commerciales établies.
Art.13.‐ Contrôle des pratiques anticoncurrentielles
Pour assurer le respect des règles en matière de concurrence, l’Autorité de Régulation
saisit les juridictions ou structures compétentes des abus de position dominante et des
pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, dans le secteur des
communications électroniques, dont elle pourrait avoir connaissance.
Toute convention, tout engagement ou toute clause contractuelle se rapportant à une
pratique anticoncurrentielle est réputé nul.
Réglementation des communications électroniques
21