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Article 28
Le renouvellement du mandat des membres du Conseil National
de la Communication Audiovisuelle intervient au plus tard un mois
avant l'expiration du mandat.
Article 29
Le président du Conseil National de la Communication
Audiovisuelle est nommé par le Président de la République pour la
durée de ses fonctions de membre. Il n'est pas concerné par le
renouvellement au tiers des membres du Conseil.
En cas d'empêchement définitif du président du Conseil National
de la Communication Audiovisuelle, il est pourvu à son remplacement
dans un délai de deux mois. Pendant cette période, l'intérim est
assuré par le plus âgé des membres du Conseil National de la
Communication Audiovisuelle.
En cas d'empêchement temporaire du président du Conseil
National de la Communication Audiovisuelle, le règlement intérieur
définit le mode de suppléance.
Article 30
Les fonctions de membre du Conseil National de la
Communication Audiovisuelle sont incompatibles avec tout mandat
électif, tout emploi public et toute autre activité professionnelle.
Les membres du Conseil National de la Communication
Audiovisuelle ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de
fonctions, recevoir d'honoraires, ni détenir d'intérêts dans une
entreprise de radiodiffusion sonore et télévisuelle, du cinéma, de
l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications.