Article 42 :
Les modalités d’application des dispositions de l’article 41 ci-dessus seront
précisées en tant que de besoin par voie réglementaire.

Section 4 : Identification du numéro d’abonné de l’appelant

Article 43 :
À sa demande et moyennant paiement le cas échéant, tout abonné d'un réseau
ouvert au public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services
d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par ses
correspondants de son numéro d'abonné.

CHAPITRE IX :
QUALITE ET SECURITE DES RESEAUX ET
DES SERVICES
ET RESPECT DES OBLIGATIONS DE DEFENSE
NATIONALE
ET DE SECURITE PUBLIQUE

Article 44 :
Les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques
ouverts au public sont tenus de prendre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour assurer de manière permanente et continue
la sécurité, l’intégrité et l'exploitation de leurs réseaux ou services et pour

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