Article 40 :
Les données conservées et traitées dans les conditions définies dans cette section
portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services
fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des
communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements
terminaux.

Elles ne peuvent en aucun cas porter sur le contenu des correspondances
échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans
le cadre de ces communications.

La conservation et le traitement de ces données s'effectuent dans le respect des
dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel. Les
opérateurs prennent toutes mesures pour empêcher une utilisation de ces
données à des fins autres que celles prévues à la présente section.

Section3 :

Communications électroniques
terminaux mobiles déclarés volés

émises

au

moyen

de

Article 41 :
Les opérateurs exploitant un réseau radioélectrique de communication ouvert au
public ou fournissant des services de radiocommunication au public sont tenus
de mettre en œuvre les dispositifs techniques destinés à interdire, à l'exception
des numéros d'urgence, l'accès à leurs réseaux ou à leurs services des
communications émises au moyen de terminaux mobiles, identifiés et qui leur
ont été déclarés volés.

Toutefois, dans le cadre d’une procédure judiciaire et pour les besoins de
l’enquête, le procureur du Faso ou le juge d'instruction peut requérir des
opérateurs de ne pas appliquer les dispositions de l’alinéa précédent.

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