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a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant
de transport avec emprunt de la mer ou sous
acquit-à-caution ;
b) les déficits sur la quantité des marchandises
placées sous un régime économique ;
c) la non-représentation des marchandises placées en entrepôt fictif ou en entrepôt spécial,
en ZFI et en Entreprise Franche ;
d) la présentation à destination sous scellé
rompu ou altéré de marchandises expédiées
sous plombs ou cachets de douane ;
e) l’inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquit-à-caution et
soumissions ;
f) les excédents sur le poids, le nombre ou la
mesure déclaré.

3° Sont également sanctionnées de peines contraventionnelles de la deuxième classe toutes infractions compromettant le recouvrement des droits de
navigation ou des droits sur les marchandises ;
4° Est également punie des peines contraventionnelles de 2ème classe l’infraction aux dispositions
de l’article 229-3°, ci-dessus lorsqu’elle n’est pas
plus sévèrement réprimée par le présent Code.

Madagascar
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6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou
autres colis fermés, réunis de quelque manière
que ce soit ;
7° l’absence de manifeste ou la non - représentation de l’original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou
dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement.

D. Contravention de 4e classe
Art.359.- 1° Est passible de la confiscation des
marchandises litigieuses et d’une amende comprise
entre une et deux fois la valeur des ces marchandises, toute infraction aux dispositions des lois et
règlements douaniers lorsque cette irrégularité se
rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie et
qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code ;
2° Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visées à l’article 357-2° ci-dessus lorsqu’elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles
qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie.

C. Contravention de 3e classe
Art.358.- Sont passibles de la confiscation des
marchandises litigieuses et d’une amende comprise
entre la moitié et une fois la valeur desdites marchandises.
• 1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait
d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont
ni prohibées ni fortement taxées à l’entrée ou à
la sortie ;
• 2° toute fausse déclaration dans l’espèce, la
valeur ou l’origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime économique lorsqu’un droit de douane ou une taxe
quelconque se trouve éludé ou compromis par
cette fausse déclaration ;
• 3° toute fausse déclaration dans la désignation
du destinataire réel ou de l’expéditeur réel ;
• 4° toute fausse déclaration tendant à obtenir
indûment le bénéfice de la franchise prévue
aux articles 240-1°, 258 et 263 du présent
Code ainsi que toute infraction aux dispositions des arrêtés pris, s’il y a lieu, pour
l’application de ces articles ;
• 5° tout détournement de marchandises non
prohibées de leur destination privilégiée ;

Code des douanes 2006

Paragraphe 3 - Délits douaniers
A. Délit de 1ère classe
Art.360.- Sont passibles de la confiscation de
l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de
transport, de la confiscation des objets servant à
masquer la fraude, d’une amende comprise entre
une et deux fois la valeur de l’objet de fraude et
d’un emprisonnement de un an à trois ans, tout fait
de
contrebande ainsi que tout fait d’importation ou
d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées
à l’entrée ou prohibées ou fortement taxées à la
sortie.
B. Délit de 2e classe
Art.361.- Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l’article précédent et d’un emprisonnement
de deux ans à trois ans les délits de contrebande
commise par une réunion de trois individus et plus
jusqu’à six inclusivement, que tous portent ou non,

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