Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo

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Ces ordonnances sont, dès leur signature, soumises à la Cour constitutionnelle
qui, toutes affaires cessantes, déclare si elles dérogent ou non à la présente
Constitution.
Article 146
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager
devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son
programme, sur une déclaration de politique générale ou sur le vote d’un texte.
L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement ou d’un
membre du Gouvernement par le vote d’une motion de censure ou de défiance. La
motion de censure contre le Gouvernement n’est recevable que si elle est signée
par un quart des membres de l’Assemblée nationale. La motion de défiance contre
un membre du Gouvernement n’est recevable que si elle est signée par un dixième
des membres de l’Assemblée nationale.
Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante huit heures après le dépôt
de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou
de défiance qui ne peut être adoptée qu’à la majorité absolue des membres
composant l’Assemblée nationale. Si la motion de censure ou de défiance est
rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même
session.
Le programme, la déclaration de politique générale ou le texte visé à l’alinéa 1er
est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est votée dans les
conditions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article.
Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une
déclaration de politique générale.
Article 147
Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Gouvernement
est réputé démissionnaire. Dans ce cas, le Premier ministre remet la démission
du Gouvernement au Président de la République dans les vingt quatre heures.
Lorsqu’une motion de défiance contre un membre du Gouvernement est adoptée,
celui-ci est réputé démissionnaire.
Article 148
En cas de crise persistante entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale, le
Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des
Présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de
l’Assemblée nationale.

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