Journal Officiel Numéro spécial 5 février 2011 – Constitution de la République Démocratique du Congo
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Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues par
la présente Constitution.
Il statue par voie d’ordonnance.
Les ordonnances du Président de la République autres que celles prévues aux
articles 78 alinéa premier, 80, 84 et 143 sont contresignées par le Premier
ministre.
Article 80
Le Président de la République investit par ordonnance les Gouverneurs et les
Vice-gouverneurs de province élus, dans un délai de quinze jours conformément
à l’article 198.
Article 81
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, le Président de la
République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas échéant, révoque, sur
proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des ministres :
1. les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;
2. les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police
nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu ;
3. le chef d’état major général, les chefs d’état-major et les commandants des
grandes unités des forces armées, le Conseil supérieur de la défense
entendu ;
4. les hauts fonctionnaires de l’administration publique ;
5. les responsables des services et établissements publics ;
6. les mandataires de l’Etat dans les entreprises et organismes publics,
excepté les commissaires aux comptes.
Les ordonnances du Président de la République intervenues en la matière sont
contresignées par le Premier ministre.
Article 82
Le Président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, le cas
échéant, révoque, par ordonnance, les magistrats du siège et du parquet sur
proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Les ordonnances dont question à l’alinéa précédent sont contresignées par le
Premier ministre.