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Djibouti

Chapitre 2 - De l’inscription des actes
Art.21.- La demande d’inscription des actes transmettant modifiant ou affectant les droits
attachés à une demande de brevet d’invention, de certificat d’addition ou de certificat de
schéma de configuration (topographie) de circuits intégrés, ou les droits attachés audit brevet
ou certificat, visés au 3e alinéa de l’article 58 de la Loi n°50/AN/09/6ème L précitée, est
déposée à l’Office par l’une des parties à l’acte ou son mandataire ; ladite demande mentionne
l’identité du demandeur, la nature de l’inscription requise, les références du titre objet de la
demande d’inscription ainsi que les pièces jointes.
La demande d’inscription visée ci-dessus ne peut porter que sur un seul acte.
Un récépissé constatant la date de dépôt de ladite demande est remis au demandeur de
l’inscription ou à son mandataire.
Un certificat constatant l’inscription, au registre national des brevets ou des certificats de
schémas de configuration (topographie) de circuits intégrés, de la mention de la demande
d’inscription afférente aux actes visés ci-dessus est remis, ou notifié par lettre recommandée
avec accusé de réception, au demandeur de ladite inscription ou à son mandataire.
La demande d’inscription visée au 1er alinéa ci-dessus doit être accompagnée au moment de 

son dépôt : 

 1° selon le cas : 

-	
d’un des originaux de l’acte sous-seing privé légalisé constatant la modification de
la propriété ou de la jouissance des droits qui sont attachés au brevet d’invention, au
certificat d’addition ou au certificat de schéma de configuration (topographie) de
circuits intégrés, ou qui sont attachés à la demande dudit brevet ou desdits certificats,
ou d’une expédition de cet acte s’il est authentique ;
-	
d’une reproduction de l’acte susmentionné lorsque le demandeur entend que
l’original ou l’expédition de l’acte lui soit restitué, ou un extrait lorsqu’il souhaite
limiter l’inscription à ce dernier ;
d’un acte établissant le transfert en cas de mutation par décès ;
d’une copie certifiée conforme de l’acte justifiant le transfert par fusion, scission
ou absorption ;
 2° du pouvoir du mandataire, s’il en est constitué un ;
 3° du justificatif du paiement des droits exigibles.
Art.22.- Les décisions judiciaires définitives, visées au 4e alinéa de l’article 58 de la Loi
n°50/AN/09/6ème L précitée, sont inscrites dès leur réception par l’Office, au registre
national des brevets ou au registre national des certificats de schémas de configuration
(topographie) de circuits intégrés.
Chapitre 3 - Des licences d’office
Section 1 - Des licences d’office octroyées dans l’intérêt de la santé publique
Art.23.- Pour l’application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 67 de la Loi
n°50/AN/09/6ème L précitée, l’autorité gouvernementale chargée de la santé transmet la deDécret d'application de la loi de 2009 sur la protection de la propriété industrielle

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