2 - de reproduire ou de diffuser à des fins de commerce des vidéogramme sans en détenir les droits d'exploitation, sans
préjudice de la législation relative à la protection des œuvres artistiques et des conventions internationales auxquelles
le Royaume du Maroc a adhéré et dûment publiées.
Article 9
Tout exercice d'une ou de plusieurs des activités visées à l'article premier ci-dessus sans autorisation préalable du
Centre cinématographique marocain, est puni d'une amende de six mille (6.000 DHS) à trente mille dirhams (30.000
DHS).
En cas de récidive dans le délai de cinq ans suivant une condamnation antérieure devenue irrévocable, l'amende peut
être portée au double.
Article 10
Le défaut pour les personnes autorisées de justifier l'existence des documents visés à l'article 4 ci-dessus, le refus de
fourniture de renseignements, la fourniture de renseignements mensongers ainsi que les manœuvres tendant à
permettre la dissimulation de l'origine ou de la destination des vidéogrammes ou le refus de se soumettre au contrôle
des agents assermentés relevant du Centre cinématographique marocain commissionnés à cet effet sont punis d'une
amende de cinq mille (5.000 DHS) à vingt mille dirhams (20.000 DHS).
Article 11
Toute personne qui exploite à des fins commerciales des vidéogramme non revêtus de la marque du visa du Centre
cinématographique marocain ou dans une version autre que celle qui a reçu le visa prévu à l'article 5 ci-dessus est
punie d'une amende de dix mille (10.000 DHS) à cent mille dirhams (100.000 DHS).
Au cas où le contenu de ces vidéogrammes est contraire à la moralité publique, à l'ordre des familles ou à l'ordre public,
le coupable est en outre puni d'un emprisonnement allant d'un mois à six mois.
Est également passible des sanctions prévues au présent article, toute personne qui produit des vidéogrammes à des
fins d'exploitation commerciale sans l'autorisation de tournage visée à l'article 6 ci-dessus.
Article 12
Le défaut d'affichage du numéro de l'autorisation prévu à l'article 3 ci-dessus est puni d'une amende de cinq cents
dirhams (500 DHS).
Le défaut de notifier au directeur du Centre cinématographique marocain toute modification survenant dans l'un ou des
plusieurs éléments ayant donné lieu à l'autorisation est sanctionné par une amende de cinq cents dirhams (500 DHS) et
par le retrait de l'autorisation d'exercice ou de l'une de ces deux sanctions seulement.
Article 13
Toute infraction aux dispositions du 1° de l'article 8 ci-dessus est punie d'une amende de deux mille (2.000 DHS) à cinq
mille dirhams (5.000 DHS).
Article 14
Toute infraction aux dispositions du 2° de l'article 8 ci-dessus est punie conformément aux dispositions des articles 575
à 579 du code pénal.
Article 15
Sous réserve des sanctions qui peuvent être prononcées par le tribunal, le directeur du Centre cinématographique
marocain pourra ordonner la saisie provisoire des vidéogrammes illégalement exploités et des appareils ainsi que le
retrait provisoire de l'autorisation d'exercer délivrée à l'entreprise en cause.
Article 16
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents du Centre cinématographique
marocain, assermentés dans les conditions prévues par la législation en vigueur et commissionnés à cet effet par le
directeur de ce centre.
Article 17
Les agents de contrôle du Centre cinématographique marocain compétents, peuvent procéder, dès la constatation des
infractions aux dispositions des articles 1, 8 et 11 ci-dessus, à la saisie des vidéogrammes et des matériels est
appareils servant à leur reproduction ou à leur représentation.

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