Titre IV
Perte des droits
Section 1
Retrait
20. Avant son enregistrement, le dépôt d’un schéma de configuration peut être retiré à
tout moment par déclaration écrite et moyennant le paiement de la taxe fixée conformément à
la législation en vigueur.
21. La déclaration de retrait ne peut viser qu’un seul dépôt et doit être formulée par le
déposant ou son représentant dûment mandaté.
22. Si le dépôt d’un schéma de configuration a été effectué au nom de plusieurs
personnes, son retrait ne peut être effectué que s’il est requis par l’ensemble de celles-ci.
Si des droits notamment de gage ou de licence ont été inscrits au registre des schémas
de configuration, la déclaration de retrait n’est recevable que si elle est accompagnée du
consentement écrit des titulaires de ce droit.
Section 2
Renonciation
23. Le propriétaire d’un schéma de configuration peut renoncer en totalité ou en partie
à son schéma de configuration par une requête signée adressée au service compétent.
24. Si le schéma de configuration appartient à plusieurs personnes, la requête de
renonciation n’est recevable que si elle est accompagnée du consentement écrit de l’ensemble
des titulaires.
Si des droits de gage ou de licence portant sur un schéma de configuration ont été
inscrits au registre visé à l’article 15 ci-dessus, la requête de renonciation n’est recevable que
si elle est accompagnée du consentement écrit des titulaires.
25. Après son acceptation par le service compétent, la renonciation est inscrite au
registre des schémas de configuration et prend effet à partir de la date de cette inscription.
L’inscription de la renonciation donne lieu au paiement de la taxe fixée conformément à
la législation en vigueur.
Section 3
Nullité
26. L’enregistrement d’un schéma de configuration sera déclaré nul par décision de
justice :
— si le schéma de configuration tel que défini à l’article 3 ci-dessus ne peut être
protégé;
— si le déposant n’a pas la qualité de créateur en vertu des articles 9 et 10 ci-dessus;
— si le dépôt n’a pas été effectué dans le délai prévu à l’article 8 ci-dessus.
L’action en nullité est exercée devant la juridiction compétente par toute personne
intéressée.