2. Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :
— circuit intégré : un produit, sous sa forme finale ou sous une forme intermédiaire,
dans lequel les éléments, dont l’un au moins est un élément actif et tout ou partie des
interconnexions, font partie intégrante du corps et/ou de la surface d’une pièce de matériau et
qui est destiné à accomplir une fonction électronique.
— schéma de configuration, synonyme de topographie : la disposition
tridimensionnelle, quelle que soit son expression, des éléments, dont l’un au moins est un
élément actif et de tout ou partie des interconnexions d’un circuit intégré ou une telle
disposition tridimensionnelle préparée pour un circuit intégré destiné à être fabriqué.
— titulaire : la personne physique ou morale qui doit être considérée comme
bénéficiaire de la protection visée aux articles 3 et 4 ci-dessous.
— service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle.
3. Peuvent être protégés en vertu de la présente ordonnance, les schémas de
configuration des circuits intégrés qui sont originaux.
Un schéma de configuration est réputé original s’il est le fruit de l’effort intellectuel de
son créateur et si, au moment de sa création il n’est pas courant pour les créateurs de schémas
de configuration et les fabricants de circuits intégrés.
Lorsque le schéma de configuration consiste en une combinaison d’éléments et
d’interconnexions qui sont courants il n’est protégé que si la combinaison prise dans son
ensemble, répond aux conditions énoncées aux deux alinéas précédents.
4. La protection accordée à un schéma de configuration ne s’applique qu’aux schémas
de configuration de circuits intégrés proprement dits, à l’exclusion de tout concept, procédé,
système, technique ou information codée incorporée dans ce schéma de configuration.
Titre II
Droits conférés
5. La protection accordée en vertu de la présente ordonnance octroie au titulaire le droit
d’interdire aux tiers, d’accomplir, sans son consentement, les actes ci-après :
1) reproduire, que ce soit par incorporation dans un circuit intégré ou autrement, la
totalité ou une partie du schéma de configuration protégé, sauf s’il s’agit de reproduire une
partie qui ne satisfait pas à l’exigence d’originalité telle que définie à l’article 3 ci-dessus;
2) importer, vendre ou distribuer de toute autre manière, à, des fins commerciales, un
schéma de configuration protégé ou un circuit intégré dans lequel le schéma de configuration
protégé est incorporé ou un article incorporant un tel circuit intégré dans la mesure où il
continue de contenir un schéma de configuration reproduit de manière illicite.
Le titulaire d’un schéma de configuration a également le droit de céder ou de
transmettre par voie successorale le schéma de configuration et de conclure des contrats de
licence.
6. La protection accordée en vertu de la présente ordonnance ne s’étend pas aux actes
ci-après :
1) la reproduction du schéma de configuration protégé à des fins privées ou aux seules
fins d’évaluation, d’analyse, de recherche ou d’enseignement;

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