JOURNAL OFFIClEL D E LA REPCBLIQlJE DE COTE D':'
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auteur ou compositeur <i œ
Vu le décret no 2013-506 du 25 juillet 2013 portanl attributions des
membres
du
Gouvernement,
tel
que
modifié
par
le
décret
no 2013-802 du 21 novembre 2013;
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éditeur d'œuvres musicales
"'US!� ou dramarico-!'lu.>:�
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mératres dont les cre;.e"""""
affiliés au BURIDA, en raison des s.ipulations faites par lesdits creat:
à leur profit;
Le Conseil des ministres entendu,
auteur d'œuvres graphiques ou plastiques
DECRETE:
auteur d'œuvres audiovisuelles;
CHAPITRE PREMIER
auteur d'œuvres chorégraphiques;
Di.1positions générales
Section 1.
Définitions
Article 1.
Au sens du présent décret, on entend par:
··
;
auteur d'œuvres radiophoniques ;
artiste interprète d'œuvres artistiques ou littéraires ct d'cxpre'
- autew; la personne physique ou morale sous le nom ou le pseu
donyme de laquelle l'œuvre est divulguée;
artiste de complément. l'artiste considéré comme tel dans les
usages professionnels (dans le domaine cinématographique: figurant);
du folklore;
héritier, ayant droit ou cessionnaire d'un ayant droit :
-producteur de phonogrammes ou vidéogrammes :
2.
satisfaire aux conditions prévues parie règlement gerr.:t'al.
l'artiste
3.
être admis sur décision du directeur général ;
de complément. la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue
4.
avoir signé le contrat d'affiliation;
5.
avoir souscrit une pari sociale. dont la totalité doit avoir .:té
artiste-intelïJrète
ou
exécutant,
à
l'exclusion
de
ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un
numéro de variété, de cirque ou de marionnette ;
associé, tout titulaire de droit d'auteur ou de droits voisins ayant
fait acte d'adhésion et d'apport'de ses droits au BU RIDA:
-fixation, l'incorporation de sons, d'images ou de sons ct d'images
dans un support matériel ;
fixation audiO\'ÎSuelle, l'incorporation d'une séquence animée
d'images, accompagnée ou non de sons ou de représentations de ceux
ci. dans un support qui permette de la percevoir, de la reproduire ou de
la communiquer à l'aide d'un dispositif;
- inte1prétations ou exécutions audiovisuelles, les interprétations ou
exécutions pouvant être incorporées dans des fixations audiovisuelles;
œuvre,
toute création littéraire, scientifique ou mtistiquc orig;inale;
œuvre publiée, l'œuvre dont les exemplaires ont été rendus acces
sibles au public avec le consentement de l'auteur, par la vente, la loca
lion, le prèt public ou par tout autre transfert de propriété ou de
possession, à condition que, compte tenu de la nature de l'œuvre, le nom
rée soixante jours au moins avant la prochaine assemblée génerak
Les modalités d'affiliation au BURlDA sont définies par le re,;
•
_
général.
Ari. 4.- La qualité d'associé du BURJDA est incompatible a\C...
emploi rémunéré au sein du BURIDA.
Cette incompatibilité s'étend aux ascendants, aux descendants en lrgne
directe et aux conjoints.
Art. 5.
Les associés du BURIDA sont subdivisés en deux catégo
ries, à savoir les associés ordinaires et les associés stagiaires.
Sont associés ordinaires, les associés ayant adhéré au BURIDA depm,
au moins cinq années et remplissant les conditions ci-après :
avoir publié au moins deux œuvres, pour les auteurs d'œll\res
littéraires ;
- avoir publié au moins trois albums d'au moins six titres chac
pour les auteurs d'œuvres musicales ;
bre de ces exemplaires publiés ait été suffisant pour répondre aux
-avoir réalisé la vente d'au moins dix œuvres par le biais d'un com
besoins normaux du public. Une œuvre doit être également considérée
merçant ou d'enchères publiques. pour les auteurs d'œuvres graphiqu..
,
comme publiée si elle est mémorisée dans un système d'ordinateur et
et plastiques ;
rendue accessible au public par tout moyen de récupération ;
première destination. le premier mode d'exploitation de la presta
tion de !'artiste-interprète, strictement limité au regard des usages.
-
productew; la personne physique ou morale qui prend l'initiative
ct assume la responsabilité de la première fixation de l'œuvre;
publication d'une interprétation ou d'une exécution fixée ou d'un
phonogramme ou d'un vidéogramme, la mise à la disposition du public
de copies de l'interprétation ou exécution fixée ou d'exemplaires du pho
nogramme ou du vidéogramme avec le consentement du titulaire des
droits, et à condition que les copies ou exemplaires soient mis à la dis
position du public en quantité suffisante.
Section 2.
O!Jict
Ati. 2.- Le présent décret a pour objet de fixer les attributions, l'or
ganisation et le tonctionnement du Bureau ivoirien du Droit d'Auteur,
tel qu'institué par le décret no 81-232 du 15 avril 19g 1 fixant les attribu
avoir publié au moins trois œuvres, pour les auteurs d'œu\Te-;
audiovisuelles ;
- avoir participé à l'enregistrement d'au moins vingt titres publié,.
pour les artistes-interprètes de musique ;
avoir participé à au moins trois fixations publiées, pour les artisto
intcrprètes autres que de mu ique;
avoir édité et publié au moins dix œuvres, pour les éditeurs;
avoir produit trois albums publiés de .ix titres chacun, en matièr.:
musicale ou trois œuvres audiovisuelles publiées. pour les producteur<
de phonogrammes ct de vidéogrammes;
Pour le calcul du nombre d'années d'aflïliation, il est tenu compte d
afliliations effectuées avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Sont associés stagiaires, les associés ne remplissant pas les condition,
posées à l'alinéa 2 du présent article.
tions. l'organisation et le fonctionnement du Bureau ivoirien du Droit
Section 4 .
d'Auteur (BURIDA) ct modifié par le décret no 200R-357 du 20 novem
Art. 6. -La qualité d'associé sc perd par la démission, l'exclusion
bre 2008.
Section 3.
Art. 3.
le décès et, s'agissant des personnes morales, par la dissolution.
Adhésion
Peut être associée du BURIDA, toute personne physique
ou morale qui sütisfait aux conditions suivantes :
1.
Perte de la qualité de membre
ètrc :
auteur d'œuvres littéraires. dramatiques ou scientifiques;
Les sommes qui reviennent à la succession d'un associé décédé n"
sont liquidées qu'après accord des héritiers et légataires, s'il en existe.
ou une décision judiciaire.
Les droits d'une personne morale dont la qualité d'associé a pris fir.
ne seront versés à ses associés qu'après accord de toutes les partie5
concemées ou suite à une décision judiciaire à défaut d'un accord.