Il en est de même d’un projet de tarification, d’un projet d'imposition d'une taxe ou d'une
redevance ou de modification d'une taxe ou d'une redevance, lorsque, une telle
divulgation peut :
- procurer un avantage indu à une personne ou lui causer un préjudice ;
- porter atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public ou de la
collectivité ;
- montrer les démarches portant à la détermination du taux de monnaie ou de
change, du taux d’intérêts ou des taxes.
CHAPITRE IV : DE LA PRESERVATION DU SECRET INDUSTRIEL
Article 30 : Aucun organisme public ne peut communiquer un secret industriel qui
appartient à une structure publique.
Il ne peut également communiquer un renseignement industriel ou un renseignement
financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la divulgation
risquerait d’entraver une négociation en vue de la conclusion d'un contrat, de causer une
perte à la structure ou de procurer un avantage à une autre personne.
Article 31 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information lorsque sa
publication risque de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de révéler un
projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou une
stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds.
Article 32 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information portant sur
le secret industriel, un renseignement industriel, financier, commercial, scientifique,
technique ou syndical de nature confidentielle d'une tierce société fournie par cette
dernière et habituellement traitée de façon confidentielle, sans son consentement.
Article 33 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information fournie par
un tiers lorsque sa publication risque d'entraver une négociation en vue de la conclusion
d'un contrat, de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage appréciable à une
autre personne ou de nuire de façon substantielle à la compétitivité de ce tiers, sans son
consentement.
Article 34 : Tout organisme public doit, avant de communiquer un renseignement
industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical fourni par un tiers,
obtenir son avis afin de lui permettre de présenter ses observations, sauf dans les cas où
le tiers a renoncé à l'avis en consentant à la publication du renseignement.
CHAPITRE V : DE L’ACCES AUX INFORMATIONS ET DOCUMENTS
JUDICIAIRES
Article 35 : Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de
communiquer une information contenue dans un document qu'il détient dans l'exercice
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