Article 24 : Avant de donner un renseignement personnel conformément aux
dispositions des articles 22 et 23, l’organisme public doit s'assurer que le renseignement
est nécessaire aux fins d'une poursuite ou d'une procédure visée dans les articles précités.
Dans le cas visé à l’article 23, l'organisme doit pareillement s'assurer du caractère urgent
et dangereux de la situation.
À défaut de s'être assuré que le renseignement est nécessaire pour ces fins ou, le cas
échéant, du caractère urgent et dangereux de la situation, l'organisme public doit refuser
de donner le renseignement.
TITRE III : DES RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS A L’INFORMATION
ET AUX DOCUMENTS PUBLICS
CHAPITRE Ier : DE L’ACCES AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX
RELATIONS INTERGOUVERNEMENTALES ET AVEC
LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
Article 25 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information concernant
un gouvernement étranger, une organisation non gouvernementale (ONG) ou une
organisation internationale s’il estime que la divulgation d’une telle information est de
nature à remettre en cause les relations diplomatiques ou les termes d’un accord
international.
Article 26 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information lorsque sa
publication peut porter préjudice aux relations entre le gouvernement togolais et un
autre gouvernement ou une organisation internationale.
CHAPITRE II : DE L’ACCES AUX RENSEIGNEMENTS AYANT
DES INCIDENCES SUR LES NEGOCIATIONS ENTRE
ORGANISMES PUBLICS
Article 27 : Nul organisme public ne peut communiquer une information lorsque sa
divulgation peut entraver une négociation en cours avec un autre organisme public.
Article 28 : Aucun organisme public ne peut communiquer une information dont la
publication a pour effet de révéler un mandat ou une stratégie de négociation.
Il peut également refuser de communiquer une étude préparée en vue de l'imposition
d'une taxe, d'un tarif ou d'une redevance.
CHAPITRE III : DE L’ACCES AUX INFORMATIONS ET DOCUMENTS
PUBLICS TOUCHANT A L’ECONOMIE
Article 29 : Tout organisme public doit refuser de confirmer l'existence ou de
communiquer une information dont la publication aurait pour effet de révéler un
emprunt, un projet d'emprunt, une transaction ou un projet de transaction touchant aux
biens, aux services ou aux travaux.
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