10

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 46

« Art. 5. — En application des dispositions de l’article 4
ci-dessus, il peut être procédé, par voie réglementaire, à la
fixation, au plafonnement ou à l'homologation des marges
et des prix de biens et services ou de familles homogènes
de biens et services.
Les mesures de fixation, de plafonnement ou
d'homologation des marges et des prix des biens et
services sont prises sur la base de propositions des
secteurs concernés pour les principaux motifs suivants :
— la stabilisation des niveaux de prix des biens et
services de première nécessité ou de large consommation,
en cas de perturbation sensible du marché ;
— la lutte contre la spéculation sous toutes ses formes
et la préservation du pouvoir d’achat du consommateur.
Peuvent être également prises, dans les mêmes formes,
des mesures temporaires de fixation ou de plafonnement
des marges et des prix des biens et services, en cas de
hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées,
notamment, par une grave perturbation du marché, une
calamité, des difficultés durables d’approvisionnement
dans un secteur d’activité donné ou une zone
géographique déterminée ou par des situations de
monopoles naturels ».
Art. 5. — L’article 24 de l’ordonnance nA 03-03 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet
2003, susvisée, est modifié et rédigé comme suit :

« Art. 24. — Le conseil de la concurrence est composé
de ……(le reste sans changement)…….
1- ……. (sans changement) …….
2- ……. (sans changement) …….
3- ……. (sans changement) …….
Les membres du conseil de la concurrence peuvent
exercer leurs fonctions à plein temps ».
Art. 6. — L’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada
El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée,
est complétée par l’article 73 bis rédigé comme suit :

« Art. 73 bis. — Les dispositions de la présente
ordonnance sont précisées, en tant que de besoin, par voie
réglementaire ».
Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant au
15 août 2010.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.

8 Ramadhan 1431
18 août 2010

Loi nA 10-06 du 5 Ramadhan 1431 correspondant
au 15 août 2010 modifiant et complétant la loi
nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles
applicables aux pratiques commerciales.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122, 125 et 126 ;
Vu l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El
Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, relative à la concurrence ;
Vu la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales ;
Vu la loi nA 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales ;
Après avis du conseil d’Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier
et de compléter certaines dispositions de la loi nA 04-02 du
5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de la loi
nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004, susvisée, sont modifiées et rédigées comme
suit :

« Art. 2. — La présente loi s'applique, nonobstant
toutes autres dispositions contraires, aux activités de
production, y compris les activités agricoles et d'élevage,
aux activités de distribution dont celles réalisées par les
importateurs de biens pour la revente en l'état, les
mandataires, les maquignons et les chevillards ainsi
qu'aux activités de services, d'artisanat et de la pêche
exercées par tout agent économique, quelle que soit sa
nature juridique ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 10 de la loi
nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au
23 juin 2004 susvisée, sont modifiées et rédigées
comme suit :

« Art. 10. — Toute vente de biens ou prestation de
services effectuée entre les agents économiques exerçant
les activités citées à l'article 2 ci-dessus doit faire l'objet
d'une facture ou d'un document en tenant lieu.
Le vendeur ou le prestataire de services est tenu de
délivrer la facture ou le document en tenant lieu et
l'acheteur est tenu de réclamer, selon le cas, l’un ou l’autre
document. Ils sont délivrés dès la réalisation de la vente
ou de la prestation de services.
Les ventes de biens ou les prestations de services faites
au consommateur doivent faire l'objet d'un ticket de caisse
ou d'un bon justifiant la transaction. Toutefois, la facture
ou le document en tenant lieu doit être délivré si le client
en fait la demande.

Select target paragraph3