8 Ramadhan 1431
18 août 2010
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 46
Faute d’accord entre les parties, la juridiction fixe la
nature et le montant de la caution ou de la garantie sans
toutefois dépasser le montant du navire saisi ».
Art. 5. — L’ordonnance nA 76-80 du 23 octobre 1976,
susvisée, est complétée par l’article 156 bis rédigé
comme suit :
« Art. 156 bis. — La demande de main levée peut être
introduite par l’autorité portuaire concernée ou l’autorité
administrative maritime locale pour des raisons ayant trait
à la sécurité et à l’ordre publics ».
Art. 6. — L’article 160-7 de l’ordonnance nA 76-80 du
23 octobre 1976, susvisée, est complété par un deuxième
alinéa rédigé comme suit :
« Art. 160-7. — L’armateur du navire saisi est tenu de
maintenir à bord du navire un effectif minimum de
sécurité.
En cas d’absence dudit effectif, la juridiction
compétente désigne, sur demande de l’autorité portuaire
concernée, un gardien du navire saisi aux frais du saisi.
... (Le reste sans changement)... ».
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Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de
modifier et de compléter certaines dispositions de
l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de
l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Les dispositions de la présente ordonnance
s'appliquent, nonobstant toutes autres dispositions
contraires :
— aux activités de production, y compris agricoles et
d'élevage, aux activités de distribution dont celles
réalisées par les importateurs de biens pour la revente en
l'état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux
activités de services, d'artisanat et de la pêche, ainsi qu’à
celles qui sont le fait de personnes morales publiques,
d'associations et de corporations professionnelles, quels
que soient leur statut, leur forme et leur objet ;
Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
— aux marchés publics, à partir de la publication de
l'avis d'appel d'offres jusqu'à l'attribution définitive du
marché.
Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1431 correspondant
au 15 août 2010
Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit
pas entraver l'accomplissement de missions de service
public ou l'exercice de prérogatives de puissance
publique ».
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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Loi nA 10-05 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au
15 août 2010 modifiant
et
complétant
l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à
la concurrence.
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Art. 3. — Les dispositions de l’article 4 de
l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :
« Art 4. — Les prix des biens et services sont librement
déterminés conformément aux règles de la concurrence
libre et probe.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120,
122, 125 et 126 ;
Vu l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu la loi nA 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 fixant les règles applicables
aux pratiques commerciales ;
Vu la loi nA 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions
d’exercice des activités commerciales ;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
La liberté des prix s'entend dans le respect des
dispositions de la législation et de la réglementation en
vigueur ainsi que des règles d'équité et de transparence
concernant notamment :
— la structure des prix des activités de production, de
distribution, de prestation de services et d’importation de
biens pour la revente en l’état ;
— les marges bénéficiaires pour la production et la
distribution des biens ou la prestation de services ;
— la transparence dans les pratiques commerciales ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 5 de
l’ordonnance nA 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, sont modifiées
et rédigées comme suit :