En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, pour quelque motif que ce
soit, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre
nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat;
Article 12
Le conseil d'administration se réunit, en session ordinaire, trois (3) fois par an sur
convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Il peut se réunir également en session extraordinaire à la demande, soit de son
président, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 13
Le président du conseil d'administration est chargé d'adresser à chaque membre du
conseil une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins ayant la
date de la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit
(8) jours.
Article 14
Le conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au
moins de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, une
nouvelle réunion a lieu à l'issue des huit (8) jours. Le conseil d'administration
délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procèsverbaux signés par le président et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé.
Le secrétaire du conseil d'administration est assuré par les services de l'office.
Article 16
Les procès-verbaux de délibérations du conseil d'administration sont adressés, pour
approbation, au ministre chargé de la culture, dans le mois qui suit la réunion, ils
sont exécutoires un (1) mois après leur transmission.
Article 17
Le conseil d'administration délibère sur tout rapport présenté par le directeur
général sur le fonctionnement de l'office, notamment sur :
- les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l'activité
annuelle de l'office ;