Article 17 : La décision accordant ou refusant l’autorisation de mise sur le marché est prise par
le Ministre chargé de la Santé après avis de la Commission Nationale du Médicament dans le
délai de six (6) mois à compter de la date du dépôt de la demande. Ce délai est suspendu en
cas de mesure d’instruction complémentaire sollicitée par la Commission Nationale du
Médicament.
Le refus d’autorisation de mise sur le marché doit faire l’objet d’une décision motivée.
Article 18 : Dans le cas où l’exploitation d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament
générique se révèle susceptible de présenter un danger pour la santé publique, le Ministre
chargé de la Santé peut, par décision motivée suspendre pour un délai maximum de six (6)
mois l’autorisation de mise sur le marché. Il invite le fabricant à lui fournir toutes les
explications ; la décision de suspension fait l’objet de toute mesure de diffusion jugée
nécessaire par le Ministre chargé de la Santé et dont le coût est à la charge de l’exploitant ou
de l’importateur.
Article 19 : Le retrait de l’autorisation de mise sur le marché peut être prononcé par le
Ministre chargé de la Santé dans les six (6) mois qui suivent la suspension, après avis de la
Commission Nationale du Médicament.
Article 20 : Toute mesure visant à suspendre ou à retirer l’autorisation de mise sur le marché
d’une spécialité pharmaceutique ou d’un médicament générique commercialisé par ailleurs
hors de la République du Tchad doit faire l’objet d’une notification immédiate par le laboratoire
ou le fabricant au Ministre chargé de la Santé.
Article 21 : Lorsque l’autorisation de mise sur le marché est suspendue ou retirée, le fabricant
ou l’importateur doit prendre des mesures en vue de faire cesser immédiatement la délivrance
au public de la spécialité pharmaceutique ou du médicament générique.
Article 22 : Tout recours formulé, soit contre l’absence de décision dans les délais requis, soit
contre une décision de refus, suspension ou retrait d’autorisation de mise sur le marché, est
préalablement soumis pour avis à la Commission Nationale des Médicaments. Ce recours doit
être présenté dans un délai maximum de six (6) mois.
Article 23 : Les décisions d’octroi, de retrait ou de suspension de l’autorisation de mise sur le
marché font l’objet d’une publication du Ministère chargé de la Santé.
Par ailleurs, le Ministère chargé de la Santé tient à jour au fur et à mesure la liste des
spécialités pharmaceutiques et médicaments génériques enregistrés en République du Tchad.
Toute importation à titre gratuit doit être conforme à cette liste des médicaments essentiels
du Ministère chargé de la Santé, sauf dérogation accordée par le Ministre chargé de la Santé
avec l’indication de l’établissement autorisé à importer le médicament après avis de la
Commission Nationale du Médicament.
Chapitre 3 : Du prix des médicaments
Article 24 : Le prix des médicaments est librement fixé par le jeu de la concurrence dans les
limites de la structure des prix déterminée par un arrêté conjoint du Ministre chargé de la
Santé et du Ministre chargé du Commerce. Toutefois, lorsque la conjoncture l’exige, des
mesures spécifiques peuvent être prises par arrêté conjoint du Ministre chargé de la Santé et
du Ministre chargé du Commerce pour favoriser l’accessibilité des médicaments essentiels et
des médicaments sociaux après avis de la Commission Nationale du Médicament.

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