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- soit automatiquement si la ressource réservée n'a pas fait l'objet d'une demande d'attribution ou si la réservation n'a pas été confirmée conformément aux dispositions de l'article 19. Section III : De l'attribution Article 21 : Le dossier de demande d'attribution de ressource est adressé à l'Autorité en trois [3] exemplaires. Le dossier de demande d'attribution comporte: - une fiche de renseignements dûment remplie dont le modèle est établi par l'Autorité; - le cas échéant, la référence de la réservation correspondante; - la motivation de la demande, liens éventuels de l'utilisation de la ressource demandée avec les ressources préalablement réservées ou attribuées; - les taux et les conditions d'utilisation des ressources déjà attribuées au demandeur; le taux d'utilisation doivent être d'au moins soixante dix (70) pour cent des ressources déjà attribuées; - la zone géographique et la couverture du service; - la prévision d'utilisation de la ressource demandée sur les deux premières années. Lorsqu'il y a réservation préalable, les informations ci-dessus mentionnées doivent avoir été pour la plupart déjà fournies avec la demande de réservation. Dans ce cas, le demandeur fournit à l'Autorité, les seules modifications intervenues depuis la réservation. Le demandeur fournit toutes les autres informations complémentaires qu'il juge nécessaires pour justifier sa demande. L'Autorité, si elle le juge nécessaire, demande les informations complémentaires visant à préciser les éléments ci-dessus. Article 22: Les demandes d'attribution sont adressées par envoi recommandé avec avis de réception ou déposées auprès de l'Autorité contre remise d'un avis de réception. Lorsque l'Autorité reçoit un dossier de demande d'attribution, l'examen du dossier est réalisé dans un délai de 30 jours. Si le dossier est incomplet, l'Autorité exige de l'opérateur des informations complémentaires. Lorsqu'il y a eu réservation préalable, le dossier de la réservation est joint à la demande. Article 23 : L'autorité examine le dossier de demande d'attribution au regard des critères de recevabilité définis à l'article 15. Les demandes répondant à ces critères sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. L'Autorité peut: - attribuer la ressource demandée en totalité, - attribuer la ressource demandée partiellement, - refuser l'attribution de la ressource. Elle notifie sa décision au demandeur dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande. Ce délai ne court pas si le dossier de demande ne contient pas l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 21. En cas de refus ou d'attribution partielle, la décision est motivée et la nature de la partie de la ressource non attribuée est précisée. Article 24 : La ressource attribuée doit être utilisée dans un délai de six mois après notification de la décision. L'utilisation effective des ressources attribuées est signalée à l'Autorité dans les quinze (15) jours qui suivent la mise en service. Pour les numéros attribués de façon individuelle, on entend par utilisation effective, la mise en service commerciale du numéro. Pour les numéros attribués par bloc, il s'agit de l'ouverture du premier abonné ou de la date d'ouverture dans le réseau du bloc. 7 Article 25: Des numéros spéciaux sont attribués par l'Autorité pour les services d'intérêt collectif gratuits ou certains services opérateurs, à faible coût pour l'utilisateur appelant, directement liés à l'exploitation du réseau. Certains numéros spéciaux sont attribués à des services d'intérêt général sur demande du département ministériel compétent. Un même numéro spécial ne peut-être utilisé pour l'accès à deux services distincts fournis par deux prestataires différents même si ces services sont offerts sur des réseaux différents ouverts au public. Les numéros spéciaux ne font pas l'objet de réservation. La procédure d'attribution est identique à celle décrite à la section III. Section IV : Du contrôle Article 26: Avant le 31 mars de chaque année, le titulaire de la ressource adresse à l'autorité un rapport d'utilisation de la ressource attribuée pour l'année précédente. Ce rapport contient notamment les informations suivantes conditions et taux d'utilisation des ressources attribuées: i. nombre de numéros en service au total et par bloc de numéros, ii. nombre de numéros affectés à un utilisateur final. - service(s) utilisant les ressources attribuées, - date de début d'utilisation, - prévisions d'utilisation de la ressource attribuée. L'Autorité peut, à tout moment, demander au titulaire de préciser les conditions d'utilisation de la ressource attribuée pour l'année précédente et de lui donner accès au fichier des abonnés. De plus, les modifications intervenues à tout moment dans les éléments communiqués dans le dossier de demande de réservation ou d'attribution, en particulier le changement de qualité et de raison sociale, sont portées à la connaissance de l'Autorité par le bénéficiaire. Un écart entre les conditions réelles d'utilisation et les éléments communiqués à l'Autorité lors de la prise de décision peut justifier un réexamen de la décision d'attribution pouvant conduire à un retrait. Section V : De l'annulation d'une décision de réservation ou d'attribution Article 27: L'Autorité peut retirer tout ou partie des ressources de numérotation réservées ou attribuées à un opérateur dans les cas suivants: - retrait définitif de la licence ou autorisation de l'opérateur; - cessation d'activité de l'opérateur sans reprise de son activité par un tiers; - transfert non approuvé par le Gouvernement des activités d'un opérateur, dans le cas où une telle approbation est requise par la Loi ou par la réglementation; - demande de l'opérateur; - niveau d'utilisation des ressources attribuées inférieur aux prévisions. Dans ce cas, l'Autorité peut ordonner le retrait des ressources en excédentaires après révision des besoins; - non respect des dispositions de l'article 26. Les numéros ou blocs de numéros retirés sont classés en réserve générale ou pré affectés. Ils peuvent être ultérieurement attribués à un autre opérateur. Toutefois, les numéros ou blocs de numéros ayant été utilisés sont gelés pendant une durée minimale d'un (1) an après leur retrait, afin d'éviter le désagrément aux nouveaux utilisateurs. 8

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