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par décret pris sur le rapport du Ministre chargé de la propriété industrielle et du Ministre des finances. Sont considérés comme valables les versements effectués en complément d’annuité ou de taxe supplémentaire dans le délai de six mois susvisé. Art.33.-Quiconque, dans les enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois, ou après l’expiration d’un brevet antérieur, ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots, sans garantie du gouvernement, sera puni d’une amende de cinquante francs à mille francs. En cas de récidive, l’amende pourra être portée au double. Section 2 - Des actions en nullité et en déchéance Art.34.-L’action en nullité et l’action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt. Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant les tribunaux civils de première instance. Art.35.-Si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs cessionnaires partiels, elle sera portée devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet. Art.36.-L’affaire sera instruite et jugée dans la forme prescrite pour les matières sommaires par les articles du Code de procédure civile. Elle sera communiquée au procureur de la République. Art.37.-Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d’un brevet, le ministère public pourra se rendre partie intervenante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité et la déchéance absolue du brevet. Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité, dans les cas prévus aux n°2, 4 et 5 de l’article 30. Art.38.-Dans les cas prévus par l’article 37, tous les ayants droit au brevet dont les titres auront été enregistrés au bureau de la propriété industrielle, conformément à l’article 21, devront être mis en cause. Art.39.-Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d’un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de chose jugée, il en sera donné avis au Ministre du commerce et de l’industrie, et la nullité ou la déchéance sera publiée dans la forme déterminée par l’article 14 pour la proclamation des brevets. Titre 5 - De la contrefaçon, des poursuites et des peines Art.40.- Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, soit par l’emploi de moyens faisant l’objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon. Ce délit sera puni d’une amende de 12.000 à 240.000 F. Art.41.-Ceux qui auront sciemment recelé, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire comorien, un ou plusieurs objets contrefaits, seront punis des mêmes peines que les contrefacteurs. Art.42.- Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite. Art.43.-Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l’amende portée aux articles 40 et 41, un emprisonnement d’un mois à six mois. Il y a récidive lorsqu’il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première

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