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En ce qui concerne les œuvres anonymes ou pseudonymes, si le ou les auteurs se sont fait connaître, la durée du droit d’exploitation est celle afférente à la catégorie de l’œuvre considérée et la période de protection légale commence à courir dans les conditions prévues à l’article 21. Art.23.-Pour les œuvres posthumes, la durée du droit exclusif est de cinquante années à compter de la date de publication de l’œuvre. Le droit d’exploitation des œuvres posthumes appartient aux ayants droit de l’auteur si l’œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l’article 21. Si la divulgation est effectuée à l’expiration de cette période, il appartient aux propriétaires, par succession ou à d’autres titres, de l’œuvre, qui effectuent ou font effectuer la publication. Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à des œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation. Art.24.-Pendant la période prévue à l’article 21, le conjoint survivant, contre lequel n’existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps bénéficie, quel que soit le régime matrimonial et indépendamment des droits d’usufruit qu’il tient de l’article 767 du Code civil sur les autres biens de la succession, de l’usufruit du droit d’exploitation dont l’auteur n’aura pas disposé. Toutefois, si l’auteur laisse des héritiers à réserve, cet usufruit est réduit au profit des héritiers, suivant les proportions et distinctions établies par les articles 913 et 915 du Code civil. Ce droit s’éteint au cas où le conjoint contracte un nouveau mariage. Art.25.-Sous tous les régimes matrimoniaux et à peine de nullité de toutes clauses contraires portées au contrat de mariage, le droit de divulguer l’œuvre, de fixer les conditions de son exploitation et d’en défendre l’intégrité, reste propre à l’époux auteur ou à celui des époux à qui de tels droits ont été transmis. Ce droit ne peut être apporté en dot, ni acquis par la communauté ou par une société d’acquêts. Les produits pécuniaires provenant de l’exploitation d’une œuvre de l’esprit ou de la cession totale ou partielle du droit d’exploitation sont soumis aux règles applicables aux meubles, suivant le régime matrimonial adopté uniquement lorsqu’ils ont été acquis pendant le mariage ; il en est de même des économies réalisées de ces chefs. Les dispositions prévues à l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le mariage a été célébré antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi. Les dispositions législatives relatives à la contribution des époux aux charges du ménage et aux biens réservés de la femme mariée sont applicables aux produits pécuniaires visés à l’alinéa 2 du présent article. Titre 2 - De l’exploitation des droits patrimoniaux de l’auteur Art.26.- Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend : - le droit de représentation; - le droit de reproduction. Art.27.-La représentation consiste dans la communication directe de l’œuvre au public, notamment par voie de : - récitation publique; - exécution lyrique; - représentation dramatique ; - présentation publique ; - diffusion, par quelque procédé que ce soit, des paroles, des sons ou des images ; - projection publique; - transmission de l’œuvre radiodiffusée par le moyen d’un haut-parleur et éventuellement d’un écran de radio-télévision placé dans un lieu public.

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