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Art.8.-La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée. Art.9.-Est dite œuvre de collaboration, l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Est dite composite, l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Est dite collective, l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé. Art.10.- L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune. Art.11.-Les auteurs des œuvres pseudonymes et anonymes jouissent sur celle-ci des droits reconnus par l’article 1er. Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire, tant qu’ils n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité. La déclaration prévue à l’alinéa précédent pourra être faite par testament ; toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement. Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile. Art.12.- L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. Art.13.- L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur. Art.14.-Ont la qualité d’auteur d’une œuvre cinématographique la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre cinématographique réalisée en collaboration : - 1° l’auteur du scénario ; - 2° l’auteur de l’adaptation ; - 3° l’auteur du texte parlé ; - 4° l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; - 5° le réalisateur. Lorsque l’œuvre cinématographique est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originale sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle. Art.15.-Si l’un des auteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre cinématographique ou se trouve dans l’impossibilité d’achever cette contribution par suite de force majeure, il ne pourra s’opposer à l’utilisation, en vue de l’achèvement de l’œuvre, de la partie de cette contribution déjà réalisée. Il aura, pour cette contribution, la qualité d’auteur et jouira des droits qui en découlent. Sauf convention contraire, chacun des auteurs de l’œuvre cinématographique peut disposer librement de la partie de l’œuvre qui constitue sa contribution personnelle en vue de son exploitation dans un genre différent et dans les limites fixées par l’article 10.

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