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Enregistrement éphémère effectué par un organisme de radiodiffusion 17. — 1) Un organisme de radiodiffusion peut, sans le consentement de l’auteur et sans verser de rémunération distincte, réaliser par ses propres moyens et aux fins de ses propres émissions un enregistrement éphémère, à des fins non commerciales, d’une œuvre pour laquelle il a obtenu le droit de radiodiffusion. 2) L’organisme de radiodiffusion est tenu de détruire ledit enregistrement dans les six mois suivant sa réalisation, à moins qu’un délai plus long n’ait été convenu avec l’auteur de l’œuvre ainsi enregistrée. 3) En l’absence d’un tel accord, un exemplaire unique dudit enregistrement peut être conservé à des fins exclusives d’archivage. Revente et prêt public 18. Sont autorisés sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération : a) la revente ou le transfert de propriété par toute autre méthode d’un exemplaire d’une œuvre postérieurement à sa vente initiale ou à son transfert de propriété initial à une bibliothèque ou à un service d’archives dont les activités ne visent pas directement ou indirectement un profit commercial; b) le prêt public, à des fins exclusives de consultation, d’un exemplaire d’une œuvre écrite, à la condition que cette dernière ne soit pas un programme d’ordinateur. Représentation ou exécution publique 19. Sont autorisées sans le consentement de l’auteur et sans versement d’une rémunération la représentation ou l’exécution d’une œuvre divulguée et non réservée : a) à l’occasion d’une cérémonie officielle ou religieuse, dans la mesure justifiée par la nature de cette dernière; b) dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement, si elles s’adressent au personnel et aux étudiants de ce dernier et si le public se compose exclusivement de ce personnel et de ces étudiants ainsi que de parents, tuteurs, responsables de l’éducation des enfants ou autres personnes liées aux activités de l’établissement. Importation à des fins personnelles 20. Est autorisée sans le consentement de l’auteur ou de tout autre titulaire du droit d’auteur sur celle-ci l’importation d’un exemplaire d’une œuvre par une personne physique ou morale, à des fins personnelles et collectives. DEUXIEME PARTIE REMUNERATION EQUITABLE Rémunération pour reproduction à des fins personnelles 21. — 1) Est autorisée sans le consentement de l’auteur mais sous réserve du versement d’une rémunération équitable la reproduction, à des fins exclusivement personnelles, d’une œuvre audiovisuelle licitement publiée ou de l’enregistrement sonore d’une œuvre.

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