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e) aux œuvres chorégraphiques et aux pantomimes; f) aux œuvres audiovisuelles; g) aux œuvres des beaux-arts, y compris les dessins, les peintures, les sculptures, les gravures et les lithographies; h) aux œuvres d’architecture; i) aux œuvres photographiques; j) aux œuvres des arts appliqués; k) aux illustrations, cartes géographiques, plans, croquis et œuvres tridimensionnelles relatives à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou à la science; l) aux expressions du folklore. 2) La présente loi s’applique également aux œuvres dérivées lorsque la sélection ou l’arrangement de leurs éléments constituent des créations intellectuelles, et notamment : a) aux compilations d’œuvres; b) aux traductions, adaptations, arrangements et autres transformations d’œuvres originales. Œuvres non protégées 5. La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas : a) aux textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ni à leurs traductions officielles; b) aux nouvelles du jour et faits divers relatés uniquement à des fins d’information; c) aux simples faits et données; d) aux idées, procédés, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques. Chapitre II Droit d’auteur Contenu 6. Le droit d’auteur englobe des droits à caractère patrimonial ainsi que des droits de nature personnelle, désignés sous le nom de droits moraux. Droits patrimoniaux 7. — 1) L’auteur d’une œuvre a le droit exclusif d’autoriser les actes suivants : a) reproduire son œuvre; b) traduire son œuvre; c) préparer des adaptations, des arrangements ou d’autres transformations de son œuvre; d) disposer d’exemplaires de son œuvre à des fins de vente au public, de transfert de propriété par toute autre méthode, de location ou de prêt public;

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